Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 102 () JORF 10 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
l'uvéite isolée ;
l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
La rhino-trachéite infectieuse.
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
Or le premier jugement avait prononcé la nullité de la vente (et non la résolution) et alloué des dommages et intérêts à l'acheteur mais en visant à tort, les articles 285 du Code rural (devenue L 213-1 du Code Rural) et 1641 et 1644 du Code civil. […]
Lire la suite…C'est sur la base de ce rapport que l'acquéreur introduira de manière très classique, à titre principal une action en résolution de vente basée sur les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement une demande en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, sur la base de l'article 1110 du Code civil.[1] En défense, […] Or s'agissant du cheval,[4] les articles L 213-1 et R 213-1 ne mentionne que sept vices rédhibitoires dont la présence entraîne la résolution de la vente. […] III n°206 p.185. [2] Anciens articles 284 et 285 du Code rural, devenues L 213 et suivants et R 213 R et suivants du Code rural. [3] Publié au bulletin, Bull. […]
Lire la suite…[…] Qu'il est fait grief au tribunal d'avoir prononce la nullite de la vente au motif que le vice etait anterieur a la cession et rendait l'animal impropre a l'usage, alors que la genisse n'etait pas atteinte de tuberculose, seule maladie bovine donnant ouverture a l'action redhibitoire selon l'article 285 du code rural et qu'il n'aurait pas ete constate que les parties se soient accordees a etendre la garantie au dela des termes de cet article ;
[…] Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 22] VAL DE LOIRE constituée sous la forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le Code des Assurances et par l'article L 771-1 du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 382 285 260, dont le siège social est situé [Adresse 1], et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise [Adresse 12]
[…] Il n'en reste pas moins que l'appelante ne produit pas le moindre élément de preuve pour permettre à la cour de connaître avec précision la nature de l'affection dont seraient atteints les animaux en cause. Par conséquent, il n'est pas avéré qu'il s'agisse d'une des maladies réputées vice rédhibitoire selon la liste limitative énumérée sous l'ancien article 285 du Code rural. Par conséquent, la demande en résolution de la vente pour vice caché doit être rejetée.