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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 nov. 2025, n° 20/06646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
1ère Chambre A
Minute N°:
N° RG 20/06646 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSNY
NAC : 54C
CCC délivrées le :
à :
Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU
Me Arnaud LELLINGER
Me Julie SOLASSOL
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le treize Novembre deux mil vingt cinq par Anne-Gael BLANC, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l’instance N° RG 20/06646 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSNY ;
ENTRE :
Monsieur [W] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [M] [U], architecte garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
M. [N] [L], es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE, compagnie d’assurance de droit irlandais, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS irlandais sous le n° 218 234, représentée par la succursale de droit français, la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SAR, immatriculée au RCS de [Localité 22] n° 823 217 831, ayant son siège social au [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité d’assureur de l’entreprise [P] BÂTIMENT de M. [A] [P]
représenté par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS postulant et de Maître Clément RAIMBAULT, avocat au Barreau de Bordeaux plaidant
Compagnie d’assurance ACASTA Insurance Company Limited représentée par la Société ACS SOLUTIONS, Assureur dommages-ouvrages de M. [W] [C], dont le siège social est [Adresse 21]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS plaidant
FIDELIDADE Companhia [G] SA- Société d’assurances de droit portugais, habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de services, dont le siège social est situé [Adresse 10], PORTUGAL, immatriculée au Portugal sous le numéro 500 918 880 , prise en sa succursale française, la Société FIDELIDADE Companhia [G] SA, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 413 175 191 ayant son siège [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité d’assureur de Monsieur [A] [P] audit siège
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Commune COMMUNE DE [Localité 19], dont le siège social est situé à l’adresse: [Adresse 18]
représentée par Maître Christophe LONQUEUE de la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters & Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société CABINET RONDEAU [V] PLANCHOT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société IFRACO, dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [E] [H], de nationalité Française, Sans profession, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. IFRACO, dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Madame [O] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 22] VAL DE LOIRE constituée sous la forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le Code des Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 382 285 260, dont le siège social est situé [Adresse 1], et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise [Adresse 12]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Mutuelle des architectes français (MAF) Assureur de Mme [M] [U] et de [P] Bâtiments, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [A] [P] inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 492 059 [Immatriculation 14], né le 31 Janvier 1963 à [Localité 16] (SENEGAL) (99), de nationalité Française, Profession : Artisan maçon, domicilié : chez [P] BATIMENT, [Adresse 7]
défaillant
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 22] VAL DE LOIRE pris en sa qualité d’assureur de la société IFRACO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société d’assurances de droit portugais, habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de services, dont le siège social est situé [Adresse 10], PORTUGAL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro B 416 175 191 et ayant son établissement [Adresse 9].
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de la SAS RONDEAU [V] PLANCHOT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. RONDEAU [V] PLANCHOT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d’assureur de la société Rondeau [V] PLANCHOTArchitecture et de Mme [M] [U], dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2017, M. [W] [C] a souhaité faire construire un immeuble avec trois logements indépendants.
M. [P], exerçant sous le nom commercial de [P] bâtiment, est intervenu pour la réalisation des travaux. Il était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, du 8 août 2017 au 8 août 2018, auprès de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe DAC.
Selon décision du 12 mars 2020 de la haute cour d’Irlande, publiée au journal officiel de l’Union européenne le 2 avril suivant , la société CBL insurance Europe DAC a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’inscription du jugement au Kbis de la société. Cette inscription a été réalisée le 21 juin 2021.
Le 27 novembre 2020, M. [C] a été assigné par son maître d’œuvre aux fins de paiement de ses honoraires. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/6646.
Par acte du 2 avril 2021, M. [C] a, à son tour, assigné notamment M. [P] et la société CBL Insurance Europe DAC.
Cette instance a été jointe à la précédente.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 2 avril 2021 à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC par M. [C].
M. [C] a déclaré sa créance le 26 janvier 2023.
Par acte transmis aux autorités irlandaises le 22 mars 2023, il a également assigné MM. [D] et [L] en qualité de liquidateurs de la société CBL Insurance Europe DAC.
Aux termes de cet acte, il demandait notamment la condamnation de la liquidation de la société CBL, représentée par ses liquidateurs, à le garantir de toute condamnation au titre du préjudice immatériel et financier.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/02472.
Par conclusions du 20 septembre 2023, MM. [D] et [L] en qualité de liquidateurs de la société CBL Insurance Europe DAC ont soulevé un incident.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, ils ont ainsi demandé au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de jonction de la présente procédure avec celle RG 20/06646 ;
DECLARER irrecevable l’action dirigée contre Monsieur [X] [I], de la société KPMG IRLANDE, ès qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, lequel a démissionné de ses fonctions de liquidateur.
DECLARER irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, celle-ci se heurtant à une exception de chose jugée.
DECLARER au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir
DECLARER au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
REJETER en conséquence l’ensemble des prétentions formulées par M. [C]. CONDAMNER M. [C] à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER M. [C] à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a :
« DONNE ACTE à M. [X] [I] de sa démission des fonctions de liquidateur de la société CLB INSURANCE EUROPE DAC,
REJETE l’exception d’irrecevabilité formée par la MAF à raison d’un prétendu défaut de qualité à agir ;
REJETE l’exception d’irrecevabilité formée par M. [N] [L] à raison d’une prétendue forclusion ;
REJETE l’exception d’irrecevabilité formée par la société d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA [G] à raison d’un prétendu défaut d’intérêt à agir ;
ORDONNE la jonction du présent dossier RG 23/2472 et du dossier RG 20/6646 pour être jugés sous le numéro RG 20/6646,
REJETE toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires,
DIT que la MAF, la société d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA [G] et M. [N] [L] es-qualités supporteront in solidum les entiers dépens de l’incident, »
Le 2 septembre 2025, M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe DAC, a saisi le juge de la mise en état d’une requête en omission de statuer.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, il demande au juge de la mise en état de :
« COMPLETER son ordonnance rendue le 13 février 2025 dans la procédure l’opposant à Monsieur [C] (RG N° 23/02472 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGCW), étant rappelé qu’aux termes de cette ordonnance, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier RG N°23/2472 et du dossier RG N°20/6646 pour être jugés sous le numéro RG 20/6646.
Pour ce faire, STATUER sur le chef de demande non tranché :
DECLARER au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
REJETER en conséquence l’ensemble des prétentions formulées par M. [C]. »
COMPLETER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
ORDONNER que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, Et, préalablement, FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer ;
ORDONNER que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public ;
« DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de Monsieur [N] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur.
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [L].
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [N] [L], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 463 du code de procédure civile et L.622-1 du code de commerce, que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu’il opposait aux demandes en paiement en raison de la procédure collective ouverte.
Il soutient qu’il ne saurait être considéré que, en rejetant dans le dispositif toutes demandes incidentes plus amples ou contraires, le juge de la mise en état a statué alors qu’il n’a pas motivé sa décision sur ce point se contentant d’évoquer l’existence d’une déclaration de créance sans examiner l’interdiction des poursuites s’agissant de deux fins de non-recevoir distinctes.
Sur le fond, il fait valoir que la règle de l’interdiction des poursuites impose de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées postérieurement au placement de la société en liquidation judiciaire.
Par conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025 , M. [C] demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la requête aux fins d’omission de statuer et l’ensemble des conclusions d’incident de Monsieur [N] [L], ès qualité de liquidateur de CBL INSURANCE EUROPE ;
— REJETER l’incident soulevé par Monsieur [N] [L] tendant à voir déclarer irrecevable l’action à l’encontre de CBL INSURANCE EUROPE de M. [C] ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [L] à une amende civile de
2 000 euros au Trésor Public au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [L] à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [C] au titre de l’article 1240 du Code civil au titre des conséquences dommageables de la procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [L], ès qualité de liquidateur de CBL INSURANCE à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en réalité le juge de la mise en état a déjà statué puisqu’il a rejeté la forclusion au motif que la créance avait été déclarée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle d’interdiction des poursuites, il soutient qu’il avait préalablement à la décision de liquidation déjà introduit l’instance en paiement contre la société CBL insurance.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 octobre 2025 et la décision mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’omission de statuer, qui concerne exclusivement une carence du dispositif de la décision, se distingue du défaut de motivation dont le caractère obligatoire est prévu par l’article 455 du même code et qui ne peut pas être réparé selon les modalités prévues à l’article 463 susmentionné.
Par ailleurs, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », une décision n’a pas statué sur un chef de demande dès lors qu’il ne résulte pas des motifs qu’il ait été examiné. L’omission de statuer de ce chef peut dès lors être réparée par la procédure prévue à l’article 463 susmentionné.
Au cas présent, la requête est intervenue mois d’un an après l’ordonnance.
Par ailleurs, dans les conclusions d’incident du 4 octobre 2025, les liquidateurs de la société demandaient au juge de la mise en état notamment de :
— DECLARER au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir
— DECLARER au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention , l’action dirigée contre
Ainsi, le juge de la mise en état était-il expressément saisi de deux fins de non-recevoir distinctes, l’une en raison de l’absence de déclaration de créance et l’autre en raison de la règle de l’interdiction des poursuites issue de l’article L.622-21 du code de commerce, étant précisé qu’il s’agit effectivement de deux prétentions et non de deux moyens différents invoqués au soutien d’une prétention unique de sorte qu’il appartenait au juge de la mise en état de statuer sur chacune d’entre elles dans son dispositif et que l’omission d’y procéder s’analyse en omission de statuer et non en un défaut de motivation.
En outre, malgré l’erreur purement matérielle consistant en la substitution du terme « prévention » à celui de « prétention », cette demande était, contrairement à ce que soutient M. [C], parfaitement compréhensible.
Dès lors, si aux termes du dispositif de l’ordonnance, le juge de la mise en état a « rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par M. [L] à raison d’une prétendue forclusion » , ce chef de l’ordonnance qui répond manifestement à la demande de « DECLARER au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir » ne saurait tenir lieu de réponse à la fin de non-recevoir propose du fait de la règle de l’interdiction des poursuites.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance que le juge a examiné la fin de non-recevoir tirée de l’autorité des poursuites dans la mesure où il souligne que « M. [C] justifie avoir produit sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre CBL INSURANCE EUROPE » sans faire référence aux dispositions de l’article L.622-1 du code de commerce.
Dès lors, malgré la mention « REJETTE toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires » figurant dans le dispositif de l’ordonnance, le juge de la mise en état a effectivement omis de statuer sur cette prétention et il convient de réparer cette omission.
Sur la fin de non-recevoir du fait de l’interdiction des poursuites
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment la chose jugée.
Par ailleurs, l’article L.622-21 du code de commerce dispose que :
« I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir qui interdit l’introduction de la demande en paiement.
En revanche, si une instance est précédemment en cours, elle est interrompue, comme le précise l’article 369 du code de procédure civile jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.
Or au cas présent, selon décision du 12 mars 2020 de la haute cour d’Irlande, décision publiée au journal officiel de l’Union européenne le 2 avril 2020 la société CBL insurance Europe DAC est désormais en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’inscription du jugement de placement en liquidation judiciaire au Kbis pour l’information des tiers. La mention de ce jugement a été ajoutée le 21 juin 2021 soit plus d’un an plus tard.
Si, par acte du 2 avril 2021, antérieurement à cette publication, M. [C] avait assigné la société CBL Insurance Europe DAC, c’était sans formuler néanmoins de demande à l’encontre de cette dernière.
Surtout cette assignation a été annulée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, de sorte qu’elle ne saurait être invoquée et qu’aucune régularisation à la supposer possible ne saurait intervenir.
Au surplus, le jugement de liquidation de la société CBL Insurance Europe DAC avait été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 2 avril 2020, de sorte que par application de l’article L. 326-20 du code des assurances les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Dès lors, lorsque l’instance a été introduite pour la première fois sous le numéro de RG 23/02472, la liquidation judiciaire était opposable aux tiers et la règle de l’interdiction des poursuites s’appliquait de sorte que les demandes pécuniaires étaient irrecevables.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure engagée contre la société CBL Insurance DAC. La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre lui sera en revanche rejetée.
La décision sera complétée en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] sera nécessairement rejetée.
Sur l’amende civile
La demande au titre de l’amende civile sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE recevable la requête en omission de statuer ;
COMPLETE comme suit le dispositif de l’ordonnance litigieuse :
“DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de la procédure engagée contre la société CBL Insurance DAC.
REJETTE la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 13 février 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DECLARE irrecevable la demande au titre de l’amende civile :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 17], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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