Article 445 du Code rural ancien
Article 444
Article 446

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
3° Les gardes champêtres.
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 78541, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article 445 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juin 1984, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, et de l'article 466 du même code ne donnent compétence au ministre chargé de la police et de la gestion des eaux que pour prendre des décisions individuelles de commissionnement des agents appartenant aux catégories qu'elles énumèrent. […]

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2Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 mars 1992, 75566, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions du décret attaqué aux termes desquelles les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation de la pêche en eau douce pourraient pénétrer sur les propriétés privées constituent une atteinte au droit de propriété ; que les agents chargés de la recherche et de la constatatio des infractions en matière de pêche fluviale exercent ces contrôles dans le cadre défini par la loi, et notamment par l'article 28 du code de procédure pénale et par l'article 445 du code rural qui les autorise expressément à pénétrer dans les propriétés privées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte illégale au droit de propriété doit être écarté ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mai 1997, 141712, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : « l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] qu'aux termes de l'article 106 du même code : « Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau (non domanial) sans l'autorisation de l'administration » ; qu'aux termes de l'article 445 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, […]

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