Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
[…] Considérant que l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce précise que : “I. […] En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ; (…) ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : I. […] par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2 e de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport. ; que l'article 743, en son 2 e , mentionne les baux à long terme conclus en application de l'article L. 416-1 du code rural, […]
[…] Considérant que l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce précise que : “I. […] En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ; (…) ; […]