Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 19 janv. 2012, n° 10/17295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17295 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 10/17295 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2010 […] M. B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur B C
domicilié : […]
15315 X (Algérie)
représenté et assisté par Me Ahcène BOZETINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0149
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section AC1 – contentieux de la nationalité
[…]
[…]
Madame CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur A, Vice-Président
Madame SALVARY, Vice-Présidente
Madame DU BESSET, Vice-Présidente
assistés de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu les dernières conclusions en date du 6 juillet 2011 de Monsieur B C, né le […] à N Z (Algérie), à la suite de l’assignation qu’il a fait délivrer, le 6 décembre 2010, au procureur de la République, au moyen desquelles il sollicite la reconnaissance de sa nationalité française par filiation avec son grand-père D C, né en Italie en 1840 et soumis au statut civil de droit commun en faisant valoir que la filiation de son père E C à l’égard de celui-ci -qui a déclaré sa naissance – est établie, que sa propre filiation légitime est également démontrée Y C étant la même personne que E C et F G que F H, ce qui ressort des pièces produites, que le mariage à caractère religieux de ses parents en 1928 est sans incidence sur la transmission du statut civil de droit commun, son propre fils s’étant, au demeurant, vu délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement invoqué, de sorte qu’il demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’il conteste la décision de refus d’octroi d’un certificat de nationalité française du 2 mai 2010,
— de juger qu’il est de nationalité française,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Vu les seules conclusions du ministère public du 25 mai 2011 qui résiste aux demandes en faisant valoir que :
— s’il n’est pas contesté que I C était soumis au statut civil de droit commun, il n’est pour autant démontré qu’il était de nationalité française, son acte de naissance indiquant une naissance en Italie, que la filiation de E C à l’égard de sa mère n’est pas établie si bien que la preuve que ce dernier était français ne l’est pas non plus,
— que l’acte de mariage des parents du demandeur, dressé en 2007 pour une union religieuse de 1928 ne permet pas l’établissement légal de sa filiation dans des conditions ayant des effets sur la transmission du statut civil de droit commun, qu’en effet, en l’absence d’actes d’état civil contemporains des faits qu’ils sont censés relater ou antérieurs à l’indépendance de l’Algérie, les filiations successives ne peuvent être établies, spécialement en ce qu’il n’est pas possible de savoir si les actes ont été dressés sur les registres de l’état civil européen et si les mariages de personnes soumises au statut civil de droit commun ont été célébrés devant un officier de l’état civil, étant observé que le mariage des parents du demandeur en 1928 ressortirait d’un jugement algérien de 2007, que le mariage d’une personne de statut civil de droit commun qui n’aurait pas été célébré devant un officier de l’état civil serait inexistant sous peine de rupture d’égalité et que les règles invoquées en demande sur la facilitation de la preuve des événements de l’état civil n’ont été édictées qu’en raison des troubles autour de l’accession à l’indépendance alors que l’état civil fonctionnait parfaitement auparavant,
— qu’à supposer pris en considération ce mariage, le fait qu’il n’ait pas été inscrit à l’état civil avant l’indépendance en application des lois de 1882 et 1957 fait obstacle à ce que l’on puisse revendiquer une filiation pour prétendre au bénéfice de l’article 32-1 du code civil, de sorte que le jugement algérien de 2007 est contraire à l’ordre public français qui s’oppose à ce que soit modifié l’état des personnes après leur décès, la possibilité de faire inscrire l’union étant réservée, à tout le moins par la loi du 11 juillet 1957 complétée par l’ordonnance du 4 février 1959, à l’un des deux conjoints survivant,
— que ce jugement est encore contraire à l’ordre public français en ce qu’il a été rendu en application de dispositions algériennes et postérieurement à l’indépendance alors que seule la loi de 1957 a prévu les modalités de l’enregistrement des mariages musulmans et que le statut civil de droit commun doit être apprécié au moment de l’accession de l’Algérie à l’indépendance,
— qu’en conséquence, faute de filiation établie avec F H, il n’est pas démontré que le demandeur était de nationalité française de même qu’à défaut de filiation établie avec E C, il n’est pas démontré qu’il était soumis au statut civil de droit commun, et que, par ailleurs, il n’a versé aucun élément distinct d’un certificat d’individualité sans valeur probante permettant de prouver l’identité de personnes entre Y C et E C et il ne s’explique pas sur la différence de cinq années quant à la date de naissance de sa mère selon son propre acte de naissance ou l’acte de naissance de celle-ci, de sorte qu’il demande au tribunal :
— de constater que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de constater l’extranéité du demandeur,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Vu l’avis de réception du 22 décembre 2010 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2011 ;
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil et dès lors que le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par du greffier en chef du service de la nationalité du 21 mai 2010, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu que le succès des prétentions du demandeur est, en l’espèce, subordonné à la démonstration de sa nationalité française au moment de l’indépendance puisqu’il était âgé de 18 ans révolus le 3 juillet 1962, à la conservation de cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en l’occurrence du fait de sa soumission au statut civil de droit commun par filiation avec un ascendant relevant de ce statut au moyen de la démonstration d’une chaîne ininterrompue de filiations légalement établies ;
Attendu qu’en effet, en application de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ;
Attendu que, selon la photocopie du registre des naissances et sur la déclaration faite par son père, B C est né le […] à N-Z de Y C, née en 1899, maçon et de F G bent Lounès née à N-Z âgée de vingt-neuf ans ;
Attendu que le demandeur a versé aux débats un extrait des registres de mariages dressé le 14 février 2007 selon lequel en 1928 a été célébré le mariage devant le cadi d’X de E C, né à X “fils de I” et de M L bent Mohammed, avec H F née à X […], fille de Louans et de L TIMERDENT ;
Attendu que c’est à juste titre que le ministère public fait valoir que la preuve de ce mariage et de sa date certaine, antérieure à la naissance de d’B C, est insuffisamment rapportée par ce dernier acte en l’absence de production du jugement sur la transcription duquel il a été établi et alors que la seule mention marginale de cette union figure sur la copie intégrale de l’acte de naissance contemporain de J C, au moyen des dates suivantes ne correspondant pas aux données de l’acte de mariage décrit plus haut : “20.11.2006 à X avec H F mariage récognitif de 1924" ;
Attendu, en revanche, qu’il est exact que la carte nationale d’identité algérienne de Madame F H, délivrée le 12 novembre 1964 il est inscrit H F née […] à Iagachène Cne de N Z “veuve C Y” et que, surtout, le demandeur a versé aux débats une photocopie d’une carte interprofessionnelle de compensation des allocations familiales du département d’Alger délivrée le 26 mars 1942 et selon laquelle l’allocataire Y C, né le […] à N Z
(ancien nom d’X) est père de six enfants parmi lesquels B, né le […] ;
Attendu que cet élément de possession d’état d’enfant d’B à l’égard de Y C du temps de sa minorité permet, outre le N du même nom, d’établir légalement la filiation du demandeur à l’égard de Y C ;
Attendu que la concordance des date et lieu de naissance dans les différents documents d’époque et notamment sur le fac-similé de la carte d’immatriculation militaire datée du 3 mai 1930 de “C Jouanès né le […] à N Z fils de feu I et de M L bent mohamed ben kaci” ou encore dans son acte de décès du 31 janvier 1943, selon la photocopie de l’époque, permettent de s’assurer de l’identité de personne entre Y ou E ou Jouanés C, né à cette date et en ce lieu et qui a pour ascendants désignés I C et L M ;
Attendu, en effet, que selon la photocopie du registre des naissances de l’époque, il est dit qu’a été déclarée par son père, le 10 avril 1899, la naissance de E C, le […] à N Z de I C, jardinier banlieue de N Z, âgé de 48 ans et de M L bent Mohammed ben Kaci ou Fetah, âgée de 33 ans domiciliés à N Z ;
Attendu que cet acte de naissance comporte mention express de ce que le père “a déclaré reconnaître l’enfant”, de sorte que la filiation de Y ou E C à l’égard de I C est légalement établie ;
Attendu qu’il est exact que le tribunal ne dispose pas de l’acte de naissance de I C mais que le ministère public ne conteste pas l’appartenance de ce dernier au statut civil de droit commun eu égard notamment à son patronyme et aux mentions de son acte de décès du 15 septembre 1905 – produit là encore en photocopie de l’époque – selon lequel I C est décédé à cette date à N Z, âgé de 65 ans, né à “sans renseignement… … en Italie” ;
Attendu qu’il résulte de l’étude des documents qui précèdent et des filiations légalement établies que le demandeur était de nationalité française avant l’accession à l’indépendance par double droit du sol, à tout le moins en vertu de l’article 24- 2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 février 1945, puisqu’il est né en 1942 en Algérie d’un père né en Algérie en 1899 ;
Attendu qu’il a conservé la nationalité française pour avoir été soumis au statut civil de droit commun, du fait de la chaîne ininterrompue de filiation légalement établie avec son grand-père I C, peu important que la nationalité française de ce dernier ou même du père du demandeur ne soit pas établie, encore que ce père, Y C,- recensé militairement- a certainement acquis de nationalité française du fait de sa naissance en France et de la fixation de sa résidence en France à l’époque de sa majorité, en application de l’article 8-4° de la loi du 26 juin 1889 ;
Attendu, ainsi que cela résulte de ce qui précède, que la filiation maternelle de Monsieur B C à l’égard de Madame F G ou H est indifférente à la solution du litige, encore qu’il doit être précisé que l’identité de personne résulte de la concordance des actes de l’état civil versés aux débats et des documents de l’époque (notamment la carte nationale d’identité algérienne du 12 novembre 1964) et qu’en tout état de cause, la différence sur l’âge de sa mère selon son propre acte de naissance et l’acte de naissance de celle-ci ne prive en rien ces pièces de l’état civil de leur force probante ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il doit être fait droit à l’action déclaratoire du demandeur mais que les dépens doivent toutefois être laissés à sa charge dès lors qu’il ne justifie pas avoir produit, à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité, toutes les pièces utiles à l’appréciation du bien fondé de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action régulièrement introduite au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur B C, né le […] à N Z (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne Monsieur B C aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2012
Le Greffier Le Président
[…] M. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Immobilier ·
- Partie ·
- Observation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Manche ·
- Installation sanitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Règlement de copropriété ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mission ·
- Résidence ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Architecte
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Semelle de chaussure de couleur rouge ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Inscription au registre national ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Adjonction d'une marque ·
- Caractère intelligible ·
- Combinaison d'éléments ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle différente ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Caractère précis ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque déposée ·
- Contrat de licence ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Martinique ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Bailleur social ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Exécution
- Partie civile ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Exploit ·
- Absence ·
- Instance ·
- Huissier ·
- Procédure pénale
- Thé ·
- Jeu vidéo ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Installation de chauffage ·
- Société de services ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Autorisation
- Sculpture ·
- Associations ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Action ·
- Sculpteur ·
- Droit patrimonial ·
- Prescription
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif
Textes cités dans la décision
- Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.