Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 34 () JORF 10 juillet 1999
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa du I ci-dessus ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I.
V. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1° du III du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI.
VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article.
[…] elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. […] - Article 6 A compter du 1er janvier 1992, […] calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. » 6. […] Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. […]
Lire la suite…Dans le cadre du plan d'ensemble annoncé le 12 janvier par le Premier ministre, plusieurs mesures concernent spécifiquement les exploitations agricoles. […] Les taux habituels d'indemnisation du fonds national des calamités agricoles ont été majorés de 10 points pour tenir compte de l'importance du sinistre. […] Par conséquent, dès lors que les revenus exceptionnels résultant d'une indemnisation, y compris d'éventuelles plus-values à court terme, sont pris en compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales déterminée dans le cadre de l'article 1003-12 du code rural. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1003-12 du Code rural devenu l'article L. 731-16, ensemble les articles 1, 2 et 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 et l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; […] Attendu que, pour limiter les effets de la contrainte à la somme de 11 274 francs et juger que les éventuelles majorations de retard ne pouvaient être appliquées qu'à compter du 12 mai 2000, la cour d'appel après avoir rappelé que, dans un précédent litige opposant les mêmes parties sur les cotisations relatives aux années antérieures, un arrêt du 10 mai 2000 notifié le 12 mai 2000 avait renvoyé la CMSA à faire application à M. X… du forfait « nouvel installé », […]
[…] Attendu que les époux X…, exploitants agricoles, soumis au régime forfaitaire d'imposition dans les conditions prévues à l'article 1003-12 VI du Code rural, n'ayant pas communiqué à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) leurs revenus professionnels de l'année 1995 dans les délais impartis par l'article 1.IV du décret n° 94-690 du 9 août 1994, une cotisation provisionnelle, devenue définitive, […]
[…] Attendu que M me X…, conjointe participant aux travaux agricoles du chef d'exploitation, est devenue elle-même chef d'exploitation le 31 octobre 1995 à la suite de la création d'une EARL entre les deux époux ; qu'elle a contesté le montant de la cotisation appelée par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de l'année 1996, calculée sur la moyenne des revenus des trois années antérieures perçus par son époux et demandé qu'en sa qualité de nouvelle installée, l'assiette de ses cotisations soit déterminée forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 1003-12 III du Code rural ; que la cour d'appel (Rennes, 20 mai 1998) a rejeté sa demande ;
[…] R. 723-26-6 .............................. […] Loi n° 2015-1268 du 14 octobre d'actualisation du droit des outre-mer - Article 7 3° Aux articles L. 154-2, […] calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 […]
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