Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 34 (V)
I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
D'ailleurs, l'article 75 A précise expressément que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exclus de certains régimes favorables liés à l'activité agricole elle-même, à l'instar des déductions pour investissement et pour aléas climatiques prévues aux articles 72 D et 72 D bis, de l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du code, ou du dispositif de lissage ou d'étalement du revenu exceptionnel d'un exploitant agricole prévu à l'article 75-0 A du CGI. […] En revanche, […] RJF 2003 n° 40 ; CE, 13 janvier 2010, D…, n° 301986, T. p. 742, RJF 2010 n° 350, […]
Lire la suite…Les dispositions du deuxième alinéa du I du D de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts (CGI) s'agissant du maintien des terres agricoles appartenant à l'exploitant dans son patrimoine privé, sont applicables aux EIRL exerçant une activité agricole. […] A compter du 1 er janvier 2013, il pouvait en constituer plusieurs. […] Sont également susceptibles d'être appliqués les dispositifs de faveur dont le bénéfice est conditionné à la réalisation d'un apport dans les conditions de l'article 151 octies du CGI (transfert de la déduction pour investissements prévu au II de l'article 72 D du CGI, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0600398, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Simon A et fils, dont il détient 50 % du capital, d'une déduction pour investissement effectuée au titre de l'article 72 D du code général des impôts ;
[…] — la réintégration des déductions d'investissement prévues à l'article 72 D du code général des impôts, non encore utilisées à la date de cessation d'activité de M. X, est un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; […] F. Met D. Raymond
[…] Aux termes de l'article 70 du code général des impôts : « Pour l'application des articles 69, 69A, 69 C, 69 D et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, […] non pas sur les bénéfices comptables de cette société, mais sur des bénéfices modifiés par ses soins après l'ajout des amendes et d'un écart des stocks au titre de l'article 75-0 A du code général des impôts, et la déduction des investissements en vertu de l'article 72 D dudit code ainsi que des plus-values à long terme en application de l'article 151 septies B du même code. […]
L'assujettissement à l'IS conduit de fait à soumettre l'entrepreneur individuel aux obligations prévues par l'article 209 du CGI. […] micro-BA ou micro-BNC en application du c du 2 de l'article 50-0 du CGI, de l'article 69 D du CGI ou de l'article 103 du CGI. […] Régime fiscal de l'entrepreneur individuel 1. […] Sont également susceptibles d'être appliqués les dispositifs de faveur dont le bénéfice est conditionné à la réalisation d'un apport dans les conditions de l'article 151 octies du CGI (transfert de la déduction pour investissements prévue au II de l'article 72 D du CGI, transfert de la déduction pour aléas prévue au II de l'article 72 D bis du CGI, […]
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