Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 68 () JORF 25 janvier 1990
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale; toutefois, si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ;
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 313-4, L. 311-9 et R. 312-1, L. 311-10 ou L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
S'il est clair que le regime debiteur de prestations maladie est determine chaque annee en application des dispositions des articles R 615-3 et 6 du code de la securite sociale, cette disposition prevoit que, en cas d'exercice simultane d'une activite non salariee et salariee, […] les personnes qui exercent plusieurs activites professionnelles doivent etre affiliees et cotiser en assurance maladie dans chacun des regimes dont relevent ces activites, les prestations correspondantes leur etant servies par le regime de leur activite principale conformement a l'article 1106-3 (3o) du code rural. […]
Lire la suite…M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre de l'agriculture sur les dispositions de l'article 1106-3 (2o) du code rural qui prevoient qu'une pension d'invalidite est allouee aux chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite a l'exercice de la profession agricole, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1106-2, 1106-3, 1106-6 et 1106-12 du code rural (article premier de la loi du 25 janvier 1961) et l'article 8 de ladite loi ; […]
[…] Concernant l'article 1234-2 ancien du code rural soulevé par la Groupama, les ayants droit expliquent que cet article a été abrogé en 1988, que le nouvel article 1106-3 du code rural combiné à l'article 1038 et d'une réponse ministérielle du 4 février 2014 que le bénéfice viager de la pension d'invalidité est acquise. […] énonce que doivent être obligatoirement assurés ' les conjoints visés à l'alinéa 4° de l'article 1106-1 ; […] le mois de janvier 2000 retenu par le premier juge, qui correspond au départ à la retraite, est adéquat puisque M me X était alors déjà en incapacité aux 2/3 comme il ressort de la notification d'attribution d'une pension d'invalidité par la Mutualité Sociale Agricole, […]
[…] Par suite, c'est a tort qu'une cour d'appel en decide autrement en se fondant, notamment, d'une part, sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1961, bien que la resiliation des contrats en cours prevue par ce texte ne concerne que les etats d'invalidite anterieurs a la date d'entree en vigueur de la loi, d'autre part, sur la disposition transitoire de l'article 38-3. […] Sur le moyen unique : vu les articles 1106-2, 1106-3, 1106-6 et 1106-12 du code rural (art 1 er de la loi du 25 janvier 1961) et l'article 8 de ladite loi;
En application de l'article 1106-3 du code rural, le régime de l'assurance maladie des non-salariés agricoles (AMEXA) sert à ses ressortissants des prestations en nature identiques à celles dont bénéficient les salariés agricoles et les salariés relevant du régime général de sécurité sociale. En cas d'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de la profession agricole, les exploitants peuvent, en outre, bénéficier d'une pension d'invalidité dont le montant est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions servies aux salariés.
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