Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
[…] qu'il a fait état de troubles affectant l'organe lésé et d'une intervention chirurgicale qu'il a présentés comme constituant une rechute de l'accident initial, et pour lesquels il a demandé à l'assureur diverses indemnités ainsi qu'une revalorisation de la rente ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 1987) d'avoir décidé que sa demande était prescrite par application des articles 1179 et 1183 du Code rural, alors, d'une part, que, […]
[…] qu'en décidant, néanmoins, que M. X… pouvait prétendre à la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code rural ;
[…] Qu'il est constant, en application de l'ancien article 1179 du code rural, recodifié sous l'article L. 751-43 précité, que la majoration de la rente n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; que cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques uns de ces actes et qu'elle peut conduire sa voiture et se nourrir seule ;