Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1
I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.
II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.
Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.
Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. En cas de décès de la victime, le conjoint peut bénéficier d'une rente d'ayant droit à condition d'apporter la preuve que le décès est imputable à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. […] L. 443-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. Le rapport Laroque a proposé en 2004 l'abaissement du taux pour l'accès à la prestation, voire la suppression et le remplacement de la majoration pour tierce personne par une prestation indépendante de la rente de la victime, tenant compte de ses besoins réels avec un montant variable en fonction d'un taux de gravité du besoin.
Lire la suite…[…] Service expertises (3) […] — enfin le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne n'entre pas dans les prévisions du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque la victime est atteinte d'un taux d'incapacité de moins de 80% (les dispositions prévues par les articles L.434-2 et R.434-3 du code de la sécurité sociale ayant fixé une majoration de la rente en cas d'incapacité au moins égale à 80% et depuis le 1 er mars 2013 une prestation complémentaire en fonction des besoins déterminés par le médecin-conseil),
[…] [Adresse 3], […] Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait application des articles D.461-1, L.434-2, R.434-3 du Code de la sécurité sociale. Suite aux conclusions du Docteur, [R], la caisse demande que ce rapport soit entériné, validant la position de la CPAM de l'Aisne quant à la date de première constatation de la maladie, la date de consolidation et l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.
[…] [Localité 3] […] L'assuré social, au titre d'un accident du travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2, R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. […] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
En effet, si l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoyait que ces nouveaux taux seraient applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001, le décret d'application n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, modifiant les articles R. 434-3, R. 434-11 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale a prévu quant à lui que les ayants droit des victimes seraient indemnisés selon les nouveaux taux si leur conjoint était décédé après le 31 décembre 2002. […] A l'aune de ces difficultés d'applicabilité, l'article 87 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a permis de clarifier la situation en indiquant que, […]
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