Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ». Tel est par exemple le cas d'un mur de soutènement appartenant à un propriétaire privé et bordant un chemin rural, dont l'objet est de maintenir l'assiette de ce chemin.
Lire la suite…[…] du 13 Décembre 2005 […] vu les articles L161-1 à L161-13 et R161-11 et suivants du code rural, […] En l'espèce, il ressort des attestations de Madame H I, de Monsieur J K et de Monsieur L C que les familles Y -O, propriétaires des parcelles XXX ont toujours emprunté cette voie pour sortir de leur domicile et le regagner ; que Monsieur C, usager de longue date de XXX y a également accès pour se rendre dans ses pâtures.
[…] Il soutient que les articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural ont été méconnus ; que la modification du sentier a été faite pour satisfaire des intérêts privés et n'a pas respecté la procédure légale ;
[…] Monsieur Jean Louis A… le 13 Juin 1964 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, demeurant La Granerie – 24260 JOURNIAC […] Ils soutiennent qu'ils justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la portion de l'ancien chemin litigieux, comme en attestent le procès verbal de constat dressé par Maître DUBOS huissier de justice le 21 octobre 2003, le rapport de l'expert forestier LEFEVRE et les diverses attestations versées aux débats, démontrant tant l'absence d'entretien de la part de la Commune que leur possession à titre de propriétaire du chemin rural. Ils font valoir que, contrairement aux articles L161-1, L161-13 et R161-1 à R161-26 du Code Rural, la commune ne démontre pas l'affectation de la
Régis par l'article L. 362-1 du code de l'environnement, […] et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art, en application des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. […] De plus, le maire peut, par arrêté motivé, […] celui-ci est notamment prévu par la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, complétée par l'instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011. Cette instruction rappelle ainsi que « Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural).
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