Article L141-10 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 120

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

D'après les dispositions des articles L. 115-1, L. 141-10 et R. 115-1 à 4, du code de la voirie routière, le maire est compétent pour la coordination des travaux intervenants sur la voirie. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 10 octobre 2012

M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

L'article L. 115-1 du code de la voirie routière donne compétence au maire pour assurer la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation. En conséquence, les différents acteurs susceptibles de réaliser des travaux sur les voies, et notamment les concessionnaires, en communiquent le programme et le calendrier au maire. […] L'article L. 141-10 du code de la voirie routière donne au maire des compétences identiques sur les voies communales hors agglomération. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2009, n° 0504779
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, […] sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. » ; qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 141-10 dudit code : « A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. » ; […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Charge publique·
  • Voirie routière·
  • Autorisation·
  • Litige

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1002416
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-10 du code de la voirie routière : « A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. / Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1. » et qu'aux termes de l'article L. 115-1 du même code « A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Hydrocarbure·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Communauté de communes·
  • Installation classée·
  • Site

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2009, n° 080959
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière dans sa rédaction alors en vigueur : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, […] sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. (…) » ; qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 141-10 dudit code : « A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Eau potable·
  • Autorisation·
  • Voirie routière·
  • Conclusion·
  • Domaine public·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).