Article L113-1 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1934-07-03 art. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 art. 4 jorf 24 septembre 2000, en vigueur le 1er juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 4 ()

Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
3 textes citent l'article

Commentaires6


Le Moniteur · 9 novembre 2001

M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

En effet, l'article R. 161-26 du code rural semble en contradiction avec l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude l'autorité compétente pour approuver un règlement concernant la conservation et la surveillance des chemins ruraux. […] Sur le fond, les dispositions de l'article R. 141-14 du titre IV du code de la voirie routière, […] il convient de préciser que le titre IV « voirie communale » du code de la voirie routière n'est applicable aux chemins ruraux que pour certains de ses articles, énumérés aux articles L. 161-2 et R. 161-2, qui sont les articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 16 février 1998

En application de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière, seules les autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie ont le droit de placer en vue du public des indications ou des signaux concernant, à titre quelconque, […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-86.357, Publié au bulletin
Rejet

[…] l'apposition sur la chaussée d'une telle signalisation horizontale, dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route incriminent le seul fait, pour un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée et que, d'autre part, l'article L. 113-1 du code de la voirie routière réserve aux autorités chargées des services de la voirie le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation

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  • Ligne longitudinale continue axiale ou séparative de voies·
  • Circulation routière·
  • Recherche nécessaire·
  • Preuve contraire·
  • Force probante·
  • Franchissement·
  • Procès-verbal·
  • Signalisation·
  • Ligne·
  • Juridiction de proximité

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 février 2021, 20DA00826, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière : « Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : Art. L. 411-6. – Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, […]

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Travaux publics·
  • Signalisation·
  • Pont·
  • Commune·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 juin 2023, n° 21TL04471
Annulation

[…] — l'article 37.2 du règlement n'est entaché d'aucune illégalité dès lors qu'en vertu de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière et de l'article L. 323-1 du code de l'énergie, seul le concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité doit solliciter l'accord des services chargés de la gestion de la voirie communautaire quant aux modalités techniques de réalisation des travaux, à l'exclusion de ses sous-traitants ;

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  • Communauté urbaine·
  • Domaine public·
  • Règlement·
  • Méditerranée·
  • Métropole·
  • Ouvrage·
  • Déchet·
  • Recours gracieux·
  • Voirie routière·
  • Réseau
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