Infirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 janv. 2014, n° 13/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00174 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° .78
R.G : 13/00174
Mme F Z
C/
Mme D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2013
devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame F Z
née le XXX à BALI NYONGA-MEZAM – CAMEROUN
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL AVOCAT LUC BOURGES
ayant pour avocat plaidant Me Catherine SIMON
INTIMÉE :
Madame D X
née le XXX à BOBIGNY
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL GOURVES & ASSOCIES
ayant pour avocat plaidant Me Dominique ULMANN
M. J-K X et Mme F Z se sont mariés le XXX sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat
reçu par Me Rondeau, notaire à Nantes, le 17 septembre 1999.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 21 avril 2006, infirmé partiellement par arrêt de la cour du 26 mars 2007.
Un procès-verbal de difficultés relatif à la liquidation du régime matrimonial a été dressé par Me Thomas, notaire, le 5 février 2009.
M. X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa fille D X.
Saisi par cette dernière le tribunal de grande instance de Nantes, par jugement du 25 octobre 2012, a:
— ordonné les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. X et du régime matrimonial de M. X et Mme Z, – commis pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de désignation à l’exception de Me THOMAS et de Me RONDEAU,
— dit que le Président de la Chambre des notaires ou son délégué pourra consulter le A et recueillir l’avis de toutes personnes informée et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit n’y avoir lieu à licitation du bien sis à XXX,
— dit que Mme Z bénéficie d’une créance de participation dans le régime matrimonial des époux de 7.291,74 €,
— dit que Mme Z est redevable d’une créance entre époux de 64.046,83 € sauf à parfaire par l’indemnité d’occupation,
— dit que si l’ordonnance de non conciliation que la partie la plus diligente devra produire devant le notaire, ne prévoit pas explicitement que la jouissance du domicile conjugal a été accordée à titre gratuit à Mme Z, une indemnité d’occupation est due à compter de l’ordonnance de non conciliation,
— dit que si l’ordonnance de non conciliation est produite et précise l’attribution de la jouissance à titre gratuit , l’ indemnité d’occupation sera due à compter du jour de l’assignation en divorce,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Mme Z a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2013.
Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2013 elle demande à la cour:
— de tarder à statuer sur sa créance de participation dans l’attente des opérations de liquidation partage confiées à Me THOMAZEAU,
— subsidiairement, de fixer le patrimoine final de M. X conformément à ses estimations,
— de constater l’existence d’une créance à son profit de 50.308,17 € contre M. X au titre des prêts consentis avant le mariage,
— de constater l’existence d’un enrichissement de M. X au cours de l’union,
— de constater l’existence d’une créance de participation à son profit à l’encontre de son mari,
— de dire qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal
durant l’instance en divorce et n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du jour où l’arrêt de la cour est devenu définitif,
— de dire que Melle X est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er avril 2009 au 1er septembre 2011 de 8.700 €,
— de condamner Melle X aux entiers dépens et au paiement de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 8 octobre 2013, Melle X demande à la cour:
— d’ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession et du régime matrimonial de M. X,
— de dire que Mme Z est redevable d’une créance entre époux arrêtée à 190.100 € au 1er août 2013,
— de dire qu’en raison de l’appauvrissement de M. X, Mme Z ne peut prétendre à aucune créance de participation dans le régime matrimonial des ex-époux,
— d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble de Bouguenais à la barre du tribunal de grande instance de Nantes sur le cahier des charges dressé par Me ULMANN, avocat au barreau, commis à cet effet sur une mise à prix de 120.000 €,
— de condamner Mme Z aux dépens d’appel et au paiement de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience du 16 octobre 2013.
SUR CE,
— Sur la créance de participation:
En application des dispositions des articles 1569 et suivant du code civil, il convient de déterminer l’existence d’une éventuelle créance de participation après estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final de chaque époux.
— le patrimoine originaire de Mme Z:
Au vu des informations reçues de A, Mme X remet en cause devant la cour le montant des patrimoines originaire et final de Mme Z, qu’elle avait pourtant accepté devant le premier juge à hauteur respectivement de 74.348,17 € et de 50.388,17 €.
L’intimée demande de chiffrer le patrimoine originaire de l’appelante à 24.040 € conformément au projet d’état liquidatif en contestant l’existence de la créance de 50.308,17 € invoquée par Mme Z au titre de dons manuels et de prêts qu’elle aurait accordés à M. X et qui ont permis à ce dernier d’acquérir la maison de H Léger la Montagne.
Mme Z invoque le prêt à M. X de sommes d’argent à hauteur de 50. 388 € à la fin des années 1995 et 1996.
Toutefois et ainsi que le fait justement remarquer Mme X , l’objet de la présente instance porte sur la liquidation du régime matrimonial des parties ordonnée par le jugement de divorce et le débat instauré sur la période de concubinage est par conséquent étranger à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et doit, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure distincte.
Il est d’ailleurs constant que Mme Z n’a pas fait valoir cette créance devant le notaire et le projet d’état liquidatif ne contient aucun dire de l’appelante sur ce point.
Le patrimoine originaire de l’appelante sera par conséquent fixé à 24.040 € représentant le salon de coiffure pour 20.000 € et une maison au Cameroun pour 4.040 €.
— le patrimoine final de Mme Z:
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties telles qu’énoncées au dispositif des conclusions.
La demande de tarder à statuer formulée par Mme X n’étant pas reprise dans le dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Le projet d’état liquidatif mentionne un patrimoine final net estimé à néant, l’actif brut de 135.868 € étant compensé par un passif du même montant.
Les documents A reçus par le notaire au mois de septembre 2013 révèlent cependant qu’à la date de l’assignation en divorce, Mme Z disposait sur ses comptes bancaires de la somme totale de 15.155,91 € (4.749,18 € + 10.406,73 €).
Elle a donc réalisé un acquêt de ce montant, sur lequel M. X a, en vertu de l’article 1575 du code civil, une créance de participation de la moitié soit 7.577,95 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— le patrimoine originaire de M. X:
Au regard du projet d’état liquidatif il convient de fixer le patrimoine originaire de M. X à la somme de 722. 363,87 € dont il n’y a pas lieu de retrancher le montant de 50. 308,17 € représentant une dette relative à la période de concubinage et dont le montant n’est au demeurant pas certain en raison des contestations émises par l’intimée.
— le patrimoine final de M. X:
Le projet d’état liquidatif indique pour le patrimoine final un actif brut de 786.376,49 € dont le notaire a déduit un passif de 99.738 €, donnant un actif net de 686.638 €, 49 €.
La somme de 99.738 € représente une dette relative à deux prêts souscrits auprès de la banque TARNEAUD pour l’acquisition en 2003 de l’appartement de Plaisir.
Mme Z reproche au notaire la soustraction de cette somme et fait valoir que ces emprunts n’étaient pas justifiés, son mari ayant dans un premier temps précisé qu’il paierait le prix comptant avant de se raviser.
C’est toutefois de manière fondée que le tribunal a jugé que le régime matrimonial choisi par les époux Y à M. X une indépendance dans la gestion de ses biens et qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir contracté des emprunts plutôt que d’ avoir payé le bien comptant. Il n’est pas démontré qu’il ait changé d’avis sur ce point en vue de nuire aux intérêts de son épouse.
L’appelante considère encore que son mari a dissimulé des actifs et rappelle qu’en 2001 il a retiré un montant de 688.509,70 € de la vente d’actions et estime qu’il manque dans le patrimoine final une somme 300.000 €.
Mme X fait valoir que son père assumait seul durant le mariage les dépenses du couple et en donne pour exemple la construction d’une piscine pour un montant de 101.683 €, un apport de 25.000 € pour l’achat de l’appartement de Plaisir, l’acquisition d’un véhicule Peugeot pour 9.500 € et un avoir de 149.816,49 € à la banque TARNEAUD dont l’appelante ne tient pas compte.
Mme Z ne conteste pas ces dépenses et ne rapporte pas davantage devant la cour que devant le tribunal la preuve d’une dissimulation de fonds par son ex-époux.
En effet, si il est établi qu’au 17 juin 2002, les avoirs de M. X à la banque TARNEAUD se chiffraient à 1.240.470 €, les documents A obtenus par le notaire contredisent les allégations de l’appelante puisqu’ils ne mentionnent pas pour le mari de comptes bancaires à H-I (Antilles Françaises) comme allégué par cette dernière.
Seul un compte à la Caisse d’Epargne n’avait pas été déclaré sur lequel ne figurait qu’un montant de 109,54 €.
Mme Z estimant que les documents A fournis en septembre 2013 au notaire désigné par le jugement déféré ne sont pas complets a sollicité de Me THOUZEAU que l’interrogation du fichier A porte sur d’autres périodes et entend que dans l’attente, la cour sursoit à statuer sur l’évaluation du patrimoine final de son ex-époux.
Il doit cependant être considéré que l’ensemble des éléments bancaires ont été communiqués par l’organisme public qui recense l’ensemble des comptes ouverts par une personne sur le territoire national quelque soit la date de cette ouverture.
Cette demande ne sera par conséquent pas accueillie.
Les parties s’accordent pour ajouter la somme de 1.587,73 € à l’actif brut du patrimoine final de M. X représentant des loyers perçus pour la location de ce bien entre octobre 2003 et le 14 janvier 2004.
L’actif du patrimoine final de M. X se chiffre donc à 788.073,76 € (786.376,49 € + 109,54 € + 1.587,73 € ) dont il convient de déduire le passif de 99 738 € ce qui représente un actif net de 688 335,76 €.
Au regard de son patrimoine originaire de 722.363,87€, M. X s’est donc appauvri de 34.028,11 et compte tenu de ce déficit, il n’existe pas de créance de participation.
— Sur les autres créances:
En application de l’article 1575 alinéa 3 du code civil, à la créance de participation, on ajoute pour les soumettre au même règlement , les sommes dont l’époux peut-être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour les valeurs fournies pensant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu de ce dont il peut être débiteur envers lui.
La créance de l’intimée n’est pas contestée en ce qui concerne la somme de 114.335 € au titre de l’immeuble indivis de Bouguenais financé par M. X seul.
— Sur l’indemnité d’occupation:
Le projet d’état liquidatif mentionne une créance de 16.800 € de M. X au titre d’une indemnité d’occupation due par son épouse pour l’occupation du domicile conjugal acquis indivisément et par moitié , ce que conteste l’appelante qui soutient avoir occupé le logement à titre gratuit.
L’ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2003 a attribué à Mme Z la jouissance du domicile conjugal, sans autre précision, alors que le jugement de divorce, ensuite frappé d’appel, mentionne que cette attribution s’est faite à titre gratuit.
Mme X conteste cette appréciation et soutient que ce droit a été accordé à titre onéreux.
Au regard de l’absence de précision de l’ordonnance et du montant de 1.200 € de la pension alimentaire accordée à Mme Z au titre du devoir de secours, il convient de considérer que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à l’épouse à titre onéreux.
L’indemnité sera due à compter de l’assignation en divorce du 14 janvier 2004, pour un montant mensuel fixé par l’acte du 5 février 2009 et non contesté de 600 €, jusqu’au mois de mars 2009, soit 62 mois:
600 X 62 = 37.200 / 2. La dette de Mme Z se chiffre par conséquent à 18.600 €.
Il n’est pas contesté que Mme X a pris possession du bien indivis à compter du mois d’avril 2009, date à laquelle elle doit elle même une indemnité d’occupation.
Cette occupation était privative dans la mesure où il résulte de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2011 que l’intimée avait autorisé un tiers à occuper les lieux et qu’elle avait procédé au changement des serrures.
Il importe peu que Mme X vivait et travaillait à Paris, l’indemnité prévue par l’article 815-9 du code civil étant due même en l’absence d’occupation effective des lieux par ses soins à partir du moment où il est établi que Mme Z était empêchée d’utiliser l’immeuble.
Il résulte des mentions du procès-verbal de constat du 12 septembre 2011 de Me Sandevoir, Huissier de justice, que l’occupant a quitté l’immeuble au début du mois de septembre 2011.
La créance due par Mme X se chiffre donc à : 600 € X 29 mois =
17.400 € /2 = 8.700 €.
L’intimée qui ne rapporte pas la preuve d’une occupation exclusive du bien par Mme Z, sera déboutée de sa prétention tendant à mettre à la charge de l’appelante une indemnité d’occupation à compter du mois d’ août 2011 jusqu’à ce jour.
Mme X revendique le bénéfice d’une créance de 5.000 € au titre d’un véhicule Toyota 4x4 acquis par son père et revendu par Mme Z et sollicite que ce bien figure dans le patrimoine final de Mme Z pour sa valeur d’achat de 21. 533 €, ce à quoi s’oppose l’appelante.
Le véhicule ayant été, selon l’intimée elle-même, financé par M. X il n’a pas à figurer dans le patrimoine final de Mme Z comme l’a jugé de tribunal.
Le véhicule ayant été cédé par l’appelante avec l’assentiment de son ex-époux, il convient de prendre en considération la somme de 10.000 € représentant son prix de vente que Mme Z admet avoir conservé.
Cette somme ne saurait cependant se compenser avec celle de 9.500 € représentant, selon l’appelante, le prix de vente d’un véhicule indivis Peugeot 307 cédé en 2004 par M. X. En effet, Mme X établit par la production de facture que ce véhicule a été repris pour une valeur de 7.622,45 € lors de l’achat de la Toyota.
La créance de Mme X sera par conséquent fixée à 5.000 €.
L’intimée revendique en outre une indemnité, à parfaire, de 15.000 € représentant différentes dépenses qu’elle indique avoir avancé pour le compte de l’indivision (impôts, entretien, assurances…).
L’article 815 alinéa 13 du code civil dispose que l’indivisaire a droit à une indemnité pour les dépenses d’amélioration et de conservation apportées au bien indivis.
Mme X justifie du règlement des taxes foncières de 924 € pour l’année 2009 et de 943 € en 2010.
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble incombe à l’indivision. Il convient donc de tenir compte du paiement par Mme X à ce titre de la somme de 124,14 € en 2009 et celle de 159,85 € en 2011.
Les travaux de réfection complète de l’alimentation en eau froide effectués par la société Atlantis pour un montant de 1.284,50 € seront également pris en considération car ils ont contribué à la conservation de l’immeuble.
Les travaux relatifs à la salle de bain ne seront pris en compte qu’à hauteur de 1.800 €, montant de l’acompte versé par l’indivisaire , le règlement du surplus du devis Promultiservices 44 n’étant pas justifié.
En revanche, les factures rédigées par la société Promultiservices 44 concernent des travaux d’entretien (ramonage, fuite d’eau, tonte pelouse, ampoules) qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation n’ouvrent pas droit à indemnité.
Il en va de même en ce qui concerne la facture Oasis Bleue ( produit piscine) et celle concernant un dépannage de serrurerie, ainsi que celles exposées pour l’électricité et l’eau.
Au total les dépenses visées par l’article 815-13 du code civil se chiffrent à: 924 € + 943 € +124,14 € + 159,85 € + 1.284,50 € + 1.800 € = 5.235,49 € dont la moitié est due par Mme Z, soit 2.617,74 €.
L’appelante doit en outre la somme de 6.000 €, M. X ayant réglé seul un montant de 12.000 € représentant les frais d’établissement du procès-verbal de difficultés du 5 février 2009.
— Sur la demande de licitation:
Mme X conclut à la réformation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de licitation du bien indivis situé à Bouguenais en retenant que cette procédure n’était pas nécessaire au partage.
Elle sollicite une mise à prix de 120.000 €, et fait valoir qu’elle ne souhaite pas que cette possibilité soit un préalable au partage.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et afin de faciliter les opérations de liquidation et dans la mesure où l’appelante ne fait valoir aucune observation de ce chef, il sera fait droit à la demande de licitation de l’immeuble de Bouguenais avec une mise à prix de 120.000 €.
— Sur les frais et dépens:
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l’audience,
Réforme le jugement du 25 octobre 2012,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X bénéficie d’une créance de participation dans le régime matrimonial ayant existé entre M. X et Mme Z d’une valeur de 7.577,95 €,
Dit que Mme Z est redevable des créances suivantes à l’égard de Mme X:
114.335 € pour l’immeuble indivis,
6.000 € pour les frais d’acte,
2.617,74 € pour les dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis,
5.000 € pour le véhicule Toyota,
18.600 € pour l’indemnité d’occupation,
Dit que Mme X est redevable à l’égard de Mme Z d’une somme de 8.700 € au titre de l’indemnité d’occupation,
Ordonne la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nantes, sur une mise à prix de 120.000 € et sur le cahier des charges dressé par Me ULMANN, avocat au barreau, du bien immobilier cadastré section BR, XXX à XXX pour une contenance de 5 ares 23 23 centiares, avec faculté de baisse du quart,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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