Article L251-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-21

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.

III.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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