Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 :
1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ;
3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;
4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue au deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;
5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture d'origine naturelle, livrés en l'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;
7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.
Ces nouvelles dérogations concernent les eaux issues des traitements d'eaux souterraines polluées (dans le cadre d'une autorisation préfectorale uniquement) et l'épandage par des ICPE ou des IOTA de matières définies au point 5° de l'article L255-5 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'existe un plan d'épandage. […] Par ailleurs, des modifications relatives à la surveillance des rejets dans l'atmosphère sont apportées (article 63), […]
Lire la suite…En l'état de la législation, la commercialisation et l'utilisation des digestats sont en principe soumises, conformément à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche, à une autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, le 3° de l'article L. 255-5 de ce même code exonère les méthaniseurs de cette procédure lorsque le digestat est conforme à un cahier des charges fixé par voie règlementaire.
Lire la suite…[…] L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, […] / 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; / 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, […]
[…] — la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que du paragraphe 10 et du point a) du paragraphe 11 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 ; […] Le 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dispense de l'obligation d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou un permis d'introduction « Les matières fertilisantes, […] En l'espèce, la décision attaquée vise le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses « articles L. 255-7 et R. 255-17 ». […]
[…] L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, […] le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; / 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; / 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, […] pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, […]
Critères pour délivrer l'AMM: Article L 255-8 du code rural Absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement Efficacité du produit à l'égard des végétaux et produits végétaux ou des sols : Vérification de la qualité des productions végétales et de l'efficacité agronomique des produits, dans les conditions normales d'utilisation. […] Mesure d'urgence : L 255-16 du code rural : l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, […] la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1. 6. […] de mise sur le marché, le permis, la norme, […]
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