Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 11
La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, […] l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13. / Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire. ». […] Et aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, […] L. […]
[…] Sur le fondement de l'article L. 331-2 II du code rural applicable à la date de délivrance du congé et s'agissant de la mise en valeur d'un bien reçu par location d'un parent, l'intimé prétend que l'opération envisagée relève de la déclaration préalable, les débats sur l'application de la loi du 13 octobre 2014 étant sans intérêt selon lui dès lors que les dispositions afférentes à la déclaration préalable ont été maintenues. Il ajoute que la surface reprise est inférieure au seuil déclencheur du contrôle des structures de 131 ha. Il considère en outre que la jurisprudence relative à une SCEA ou à une EARL n'est pas transposable aux GAEC au regard des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […] Aux termes de l'article L. 323-7 du même code : « Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […]