Article L323-13 du Code rural et de la pêche maritime
Article L323-12Article L323-14
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

NOTA

Conformément à l'article 93 XXII de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, pour l'application du présent article dans sa rédaction résultant de ladite loi, les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d'un délai d'une année à compter de ladite publication pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur ont été attribuées pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d'éléments justificatifs.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant la publication de ladite loi et situés en zone défavorisée font l'objet d'un réexamen systématique de leur situation par l'autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l'accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.

Commentaires72

1La durée d'un Gaec ne peut pas être tacitement prorogéeAccès limité
EFL Actualités · 14 novembre 2017

2Contrôle des structures et reprise d’un bail rural - Droit rural | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 27 octobre 2016

3Contrôle des structures et reprise d’un bail ruralAccès limité
Dalloz · 27 octobre 2016
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Décisions82

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, […] l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13. / Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire. ». […] Et aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, […] L. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mai 2018, n° 15/10017Infirmation partielle

[…] Sur le fondement de l'article L. 331-2 II du code rural applicable à la date de délivrance du congé et s'agissant de la mise en valeur d'un bien reçu par location d'un parent, l'intimé prétend que l'opération envisagée relève de la déclaration préalable, les débats sur l'application de la loi du 13 octobre 2014 étant sans intérêt selon lui dès lors que les dispositions afférentes à la déclaration préalable ont été maintenues. Il ajoute que la surface reprise est inférieure au seuil déclencheur du contrôle des structures de 131 ha. Il considère en outre que la jurisprudence relative à une SCEA ou à une EARL n'est pas transposable aux GAEC au regard des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2102672Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […] Aux termes de l'article L. 323-7 du même code : « Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […]

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