Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 19/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07521 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OM4U
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00157
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me FOURNIER avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018821 du 18/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier notifié le 23 janvier 2018, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a sollicité auprès de Mme [O] [M] le remboursement d’un indu d’allocations de logement familiale, d’allocations de soutien familial et de prestations familiales d’un montant total de 8 166,32 € versées à tort sur la période de juillet 2015 à mars 2017 et résultant d’un défaut de déclaration de vie maritale.
Le 12 avril 2018, le directeur de la caisse a prononcé une pénalité administrative d’un montant de 745 € pour fausse déclaration.
Le 17 mai 2018 Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de contester les décisions rendues par la CAF.
En parallèle, le 24 janvier 2019, à la suite à un recours administratif préalable, le directeur de la CAF a augmenté le montant de la pénalité à hauteur de 2 000 €.
Le 07 mars 2019, Mme [M] a formé un second recours auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester cette décision.
Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la jonction des recours successifs de Mme [M] et confirmé les décisions rendues le 23 janvier 2018 et le 24 janvier 2019 par la CAF de l’Hérault.
Par déclaration en date du 19 novembre 2019, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
A l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 04 novembre 2019 ;
— condamner la caisse à restituer à Mme [M] la somme totale de 9 501,75 € correspondant au solde de l’indu ainsi que de la pénalité financière ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la CAF de l’Hérault demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Se faisant,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] à payer à la Caf de l’Hérault la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’indu:
1/ L’allocation de soutien familial (ASF):
Selon l’article L 523-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial (ASF) est versée à la personne qui élève seule son enfant privé de l’aide de l’un de sesparents, sous certaines conditions.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 523-2 du même code, lorsque le parent titulaire du droit a |l’ASF se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
2/ Les allocations familiales (AF):
En vertu de l’article L 521-1 du code de la sécurité sociale, celles-ci sont dues à partir du deuxième enfant à charge, leurs montants variant en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par
décret. Les niveaux des plafonds de ressources varient également en fonction du nombre d’enfants à charge, étant précisé qu’un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret.
3/ L’aide au logement à caractère familial (ALF):
Il résulte des dispositions des articles L 542-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l’allocation de logement familiale n’est due qu’aux personnes payant notamment un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur
patrimoine.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article D 542-9 du même code, les ressources prises en compte sont soit celles perçues pendant l’année civile de référence par l’allocataire et son conjoint, soit celles appréciées dans les conditions
prévues par l’article R 532-8, c’est-a-dire selon une évaluation forfaitaire des ressources de l’allocataire et de son conjoint ou concubin si ces derniers n’ont disposé
d’aucun revenu au cours de l’année de référence ou s’ils ont exercé une activité professionnelle au cours du mois précédant le renouvellement de leurs droits, étant
précisé que pour les travailleurs indépendants, cette évaluation forfaitaire est égale à 1500 fois le S.M. I.C. en vigueur au 1er juillet.
5/ L’allocation de base prestation d’accueil du jeune enfant:
Selon l’article L 531-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation de base est versée a taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne
dépassent pas un certain plafond défini par décret, qui varie selon le nombre d’enfants nés ou a naître, et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit
par une personne seule.
En l’espèce, Mme [O] [M] a déposé en mars 2014 une demande d’aide au logement pour une habitation située à [Localité 2] qu’elle occupait en qualité de locataire. En novembre 2015, elle a confirmé son isolement lors de la naissance de son troisième enfant, [D] [M] né le 27 juillet 2015.
Elle été admise au bénéfice de diverses prestations sociales au regard de la situation d’isolement qu’elle déclarait.
En septembre 2016, Mme [M] a informé la caisse d’allocations familiales de l’Hérault qu’elle hébergeait temporairement et gratuitement M. [S] [G] avant de confirmer à nouveau, dans le cadre d’une demande formée au titre du RSA en avril 2017 qu’elle vivait seule avec ses enfants.
En août 2017, l’allocataire déclarait la naissance de son 4ème enfant [F] [G] [M], enfant reconnu par M. [G] qui était toujours domicilié chez elle.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par la CAF le 28 novembre 2017 aux fins de vérification de l’état d’isolement effectif de l’allocataire, l’agent contrôleur a retenu l’existence d’une vie commune entre Mme [M] et M. [G] après avoir constaté que :
— la même adresse pour les deux parents figurait sur l’acte de naissance de l’enfant
— M. [G] était domicilié administrativement auprès de pôle emploi et de la CPAM à la même dresse que Mme [M]
— Mme [M] affichait publiquement sur les réseaux sociaux être 'mariée’ avec M. [G].
Par ailleurs, lors des opérations de contrôle Mme [M] déclarait être en couple avec M. [G] depuis l’année 2011 et avoir vécu avec lui de juillet 2015 à mars 2017 et remettait en ce sens une attestation sur l’honneur dans laquelle elle déclarait avoir vécu en couple avec M. [G] du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017.
La prise en compte par la CAF de la vie commune sur la période de juillet 2015 à mars 2017 ainsi que les revenus de M. [G] faisait apparaître le 23 janvier 2018 un indu de 8166,32 euros.
Mme [M] , qui conteste la validité du contrôle, fait valoir que le nom du contrôleur assermenté ne figure pas dans le rapport d’enquête et que la CAF ne justifie pas de son habilitation.
En application de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale:
'Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles'.
Il ressort de l’analyse de la procédure que contrairement à ce que Mme [M] affirme, le nom du contrôleur assermenté figure bien en page 6 du rapport: il s’agit de M. [Y] [W]. Par ailleurs, la CAF produit aux débats l’assermentation et l’agrément définitif du contrôleur de la CAF en date du 6 janvier 2015.
Mme [M] conteste la réalité d’une vie commune avec M. [G] qu’elle affirme avoir hébergé à titre temporaire , tel qu’elle l’avait déclaré à la CAF en septembre 2016.
Elle soutient voir rédigé l’attestation par laquelle elle reconnaît la vie commune avec M. [G] sous pression de l’agent assermenté et en raison du stress occasionné par les problèmes de santé dont souffrait son enfant [F] lors de la visite de contrôle. Elle produit sur ce dernier point une attestation du Docteur [J] [E] en date du 14 novembre 2019 qui expose que l’enfant [F] [G] présentait des problèmes de santé fréquents retrouvés chez les nouveaux nés dans ses premiers mois de vie, outre une attestation d’une amie Mme [H] [A] qui énonce avoir gardé l’enfant le 01 décembre 2017 et précise que cette dernière présentait des problème de régurgitation.
Mme [M] ajoute souffrir de problèmes psychologiques et psychiatriques et précise qu’elle n’était pas en capacité de lire et comprendre l’attestation qu’elle a signé le jour du contrôle.
Elle verse aux débats l’attestation médicale du Docteur [Z] psychiatre, en date du 4 septembre 2024 mentionnant qu’elle ' souffre d’une pathologie psychotique depuis son adolescence dont le diagnostic a été établi tardivement pendant l’été 2023. Ce trouble pouvant altérer son raisonnement et sa capacité de gestion du stress, surtout face à des situations compliquées ou difficiles'.
Si ces éléments établissent que la fragilité psychiatrique de Mme [M] associée aux problèmes de santé de sa fille ont pu altérer son attention lors de la rédaction de l’attestation par laquelle elle a reconnu la vie commune avec M. [G], il n’en demeure pas moins que pendant la période d’hébergement temporaire de M. [G] d’une durée de 19 mois, deux enfants communs, sont issus de ses relations avec ce dernier, [D] [G] né le 27 juillet 2015 et [F] [G] née le née le 9 août 2017 . De plus, il n’est justifié d’aucune recherche de logement par M. [G] pendant cette période au cours de laquelle ce dernier était domicilié auprès des organismes sociaux chez Mme [M] qui sur les réseaux sociaux le présentait comme étant son conjoint.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments ,c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la CAF après avoir établi la réalité d’une vie commune pendant la période litigieuse avait constaté l’existence d’un indu d’un montant de 8166,32 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la pénalité financière:
En vertu des dispositions des articles L.114-17 et R.114-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de pénalité financière, sont sanctionnées les situations dans lesquelles le directeur d’un organisme chargé notamment de la gestion des prestations familiales(…)constate des inexactitudes ou le caractère incomplet de déclarations faites pour le service des prestations, étant avéré que dans les situations de l’absence de d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ou dans le cas d’agissements visant à obtenir ou à tenter de aire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme, même sans en être le bénéficiaire , ces textes prévoient toute une procédure avec en particulier la saisine d’une commission dite 'des pénalités’ laquelle rend un avis motivé portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
Il ressort des éléments précédemment développés, tel que le retient le premier juge , que les déclarations faites par Mme [O] [M] antérieurement au contrôle effectué par la CAF procèdent d’une volonté de dissimuler une vie maritale , et que c’est à juste titre que cette dernière a fait l’objet d’une pénalité financière , la décision sera confirmée en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité commande de rejeter la demande formée par la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [M], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 04 novembre 2019
Y ajoutant:
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [M] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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