Article L361-6 du Code rural et de la pêche maritime
Article L361-5
Article L361-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

Commentaire1

1Calamités agricolesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 29 janvier 2007
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Décisions18

[…] — il y a lieu d'écarter, par voie d'exception, l'application de la délibération n° 405 du 6 mars 2019, qui a illégalement supprimé l'exigence de l'intervention d'une commission d'enquête qui figurait alors à l'article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ; […] — le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-6 et L. 375-4 ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2024, n° 2401560Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Ardèche la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, M e Bard, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — l'arrêté du 6 juillet 2021 précisant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 ; […] Il résulte des dispositions de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime, combinées avec celles des articles L. 361-1 à L. 361-5 de ce code, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2024, n° 2206420Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] 2. Aux termes de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche : « » Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ".

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