Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2200259
TA Nouvelle-Calédonie
Annulation 22 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'intervention d'une commission d'enquête

    La cour a jugé que l'absence d'avis de la commission des calamités agricoles entache l'arrêté d'irrégularité.

  • Accepté
    Critères d'évaluation des calamités agricoles

    La cour a estimé que les inondations causées par la dépression tropicale n'ont pas été prises en compte, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les inondations et les dommages

    La cour a reconnu que les inondations n'avaient pas été prises en compte dans l'évaluation des dommages, justifiant ainsi l'annulation de la décision de refus d'indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'un réexamen suite à l'annulation

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur le classement de la commune de Bourail.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme pour couvrir les frais exposés par la SCEA Manuarii.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2200259
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2200259
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2200259