Annulation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2200259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Manuarii |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet et le 8 décembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Manuarii, représentée par Me Claveleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022 statuant sur le caractère de calamité agricole de la dépression tropicale forte Dovi qui est passée sur le territoire calédonien entre le 9 et le 11 février 2022, en tant qu’il n’inclut pas la commune de Bourail dans la liste des zones sinistrées, ainsi que la décision de la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique du 10 mai 2022 refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique et à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur le classement de la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage de la dépression tropicale forte Dovi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique de réexaminer sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022 est irrégulier, du fait de l’absence d’intervention d’une commission d’enquête ou de rapport de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;
— il y a lieu d’écarter, par voie d’exception, l’application de la délibération n° 405 du 6 mars 2019, qui a illégalement supprimé l’exigence de l’intervention d’une commission d’enquête qui figurait alors à l’article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ;
— l’arrêté du 16 mars 2022 a été pris sans que la commission des calamités agricoles n’ait préalablement émis d’avis sur la situation de la commune de Bourail ;
— le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait se fonder sur la base de seuls critères pluviométriques, s’agissant d’un cyclone ;
— les actes attaqués sont entachés d’erreurs de droit et d’appréciation, les inondations causées par le cyclone en cause n’ayant pas été prises en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la SCEA Manuarii ne disposant d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre les actes attaqués ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-6 et L. 375-4 ;
— l’arrêté n° 1287 du 3 septembre 1955 ;
— la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ;
— l’arrêté n° 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Claveleau ; avocat de la société requérante et de M. A, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Manuarii doit être regardée, par sa requête, comme demandant au tribunal d’annuler l’article 2 de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022 statuant sur le caractère de calamité agricole de la dépression tropicale forte Dovi qui est passée sur le territoire calédonien entre le 9 et le 11 février 2022, en tant qu’il n’inclut pas la commune de Bourail dans la liste des zones sinistrées, ainsi que la décision de la Nouvelle-Calédonie refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation, qui a été révélée par le courrier de la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique du 10 mai 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La Nouvelle-Calédonie conteste l’intérêt de la SCEA Manuarii à agir contre les actes attaqués. Toutefois, la requérante a intérêt à contester le refus d’indemnisation qui lui a été opposé, quand bien même celui-ci pourrait éventuellement être fondé sur d’autres motifs que celui retenu. Par ailleurs, elle dispose également d’un intérêt direct et certain à agir à l’encontre de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022, qui lui fait grief en tant qu’il refuse d’inclure la commune de Bourail dans la liste des zones sinistrées et fait ainsi obstacle à ce qu’elle perçoive une indemnisation. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 relative aux conditions d’intervention de la Nouvelle-Calédonie en vue de l’indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles : « La Nouvelle-Calédonie pourra contribuer à l’indemnisation des dommages causés aux exploitants ou exploitations agricoles par les accidents climatiques exceptionnels. Ces interventions seront mises en œuvre dans les conditions suivantes : ». Aux termes de son article 5 : " Peuvent être reconnus comme calamités agricoles, sur une zone déterminée, les accidents climatiques suivants, au regard des dégâts qu’ils ont provoqués sur l’activité agricole de cette zone : / 1) les cyclones et les dépressions tropicales fortes ; / 2) les épisodes pluvieux d’intensité exceptionnelle ; le caractère exceptionnel des précipitations est apprécié sur une période d’au plus trois jours consécutifs ; la reconnaissance du caractère exceptionnel des précipitations est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie et sur la base des critères de récurrence arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / 3) les dégâts provoqués par des débordements de cours d’eau survenus entre avril et novembre ; / 4) les épisodes venteux d’intensité exceptionnelle ou les phénomènes d’embruns d’intensité exceptionnelle en zone côtière, lorsque ces épisodes ou phénomènes surviennent entre avril et novembre ; le caractère exceptionnel des vents prend en compte les critères de vitesse arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; la reconnaissance du caractère exceptionnel des vents ou des embruns est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie. / Le caractère de calamité agricole du phénomène naturel considéré est constaté par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. « . Aux termes de son article 5 bis : » La délimitation des zones sinistrées au titre des calamités agricoles et la détermination de la nature des cultures et des biens indemnisables sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au terme de la procédure suivante : / – les agriculteurs sinistrés transmettent une déclaration de sinistre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles (CAMA) dans un délai de dix jours à compter de la survenance de l’accident climatique, cachet de la poste faisant foi ; / – à l’issue de la période de dépôt des déclarations de sinistre et après examen du dossier, la commission des calamités agricoles propose à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie la délimitation des zones sinistrées, ainsi que la nature des cultures et des biens indemnisables de chaque zone identifiée. « . Aux termes de son article 6 : » Les risques susceptibles d’être couverts par une assurance ne peuvent donner lieu à indemnisation. La liste des biens indemnisables, leurs caractéristiques et le barème des valeurs d’indemnisation sont fixés par arrêté de l’Exécutif de la Nouvelle-Calédonie de Nouvelle-Calédonie, après consultation de la commission des calamités agricoles. / () « . Aux termes de son article 7 bis : » La CAMA enregistre () les déclarations de sinistre mentionnées à l’article 5 bis et transmet ces déclarations à la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) au fur et à mesure de leur dépôt. () / La DAVAR assure le contrôle des () déclarations de sinistre. / Afin de permettre le contrôle des déclarations de sinistre, les agriculteurs sinistrés sont tenus de ne faire aucune intervention sur les cultures et bien sinistrés (labour, disquage, réparation de barrières sauf redressement pour éviter le passage des animaux, etc.) pendant un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de leur déclaration de sinistre par la CAMA. / Pendant ce délai, toute intervention modifiant l’état des lieux entraîne automatiquement un refus d’indemnisation des dégâts non contrôlables. / Toute fausse déclaration entraîne une exclusion du bénéfice des aides pour la totalité des biens assurés du sociétaire et pour une période de douze mois. Sans préjudice du droit de poursuite devant les tribunaux, cette exclusion est notifiée au sociétaire concerné par arrêté de l’exécutif pris après avis de la commission des calamités agricoles. / Les commissions communales des calamités agricoles () se réunissent dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’arrêté portant reconnaissance du caractère de calamité agricole et délimitation des zones sinistrées, dans les conditions définies aux articles 5 et 5 bis de la présente délibération. Elles examinent les déclarations individuelles de sinistre déposées sur le territoire communal et se prononcent sur leur sincérité. Leurs constats et conclusions font l’objet d’un rapport transmis à la CAMA. / À la réception des rapports des commissions communales, la CAMA procède à l’instruction individuelle des déclarations de sinistre et évalue le montant des dommages. Sur la base de ces éléments, la commission des calamités agricoles propose au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie les modalités d’indemnisation. / () / Les modalités d’indemnisation retenues et les montants individuels à verser aux producteurs sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / () / La Nouvelle-Calédonie se libère des sommes dues, directement ou par l’intermédiaire d’un de ses établissements publics ou de la CAMA. ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018 définissant les conditions dans lesquelles les dommages provoqués par la pluie ou le vent aux productions agricoles peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles : « Les dommages provoqués par la pluie aux productions agricoles peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles dès lors que la hauteur des pluies tombées lors de l’épisode pluvieux en cause, sur un maximum de trois jours consécutifs, présente une durée de retour d’au moins cinq ans. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les dommages provoqués par le vent aux productions agricoles peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles dès lors que la vitesse du vent, estimée en rafale, est supérieure ou égale à 100'km/heure. ».
5. Il ressort des termes de l’article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 que la reconnaissance d’une calamité agricole dans une zone considérée dépend de la réunion de trois conditions, à savoir tout d’abord la survenance de l’un des quatre accidents climatiques exceptionnels énumérés par cet article, ensuite la présence de dommages touchant l’activité agricole, et enfin l’existence d’un lien de causalité entre cet accident climatique et ces dommages. Par ailleurs, les accidents climatiques doivent être appréciés catégorie par catégorie, sans qu’il n’y ait lieu d’ajouter à une catégorie des conditions réservées à une autre catégorie. Ainsi, s’agissant de la première catégorie, relative aux cyclones et dépressions tropicales fortes, ni la nature des dégâts susceptibles d’être pris en considération, ni la période de survenance, n’est limitée. Par suite, si l’autorité administrative, après avoir constaté que la dépression tropicale forte Dovi qui est passée sur le territoire de la Grande Terre entre le 9 et le 11 février 2022, présentait le caractère d’un accident climatique exceptionnel, pouvait tenir compte, dans le cadre de l’appréciation des dommages que cet accident a provoqué et de la délimitation subséquente des zones sinistrées, des limitations formulées de manière générale par l’arrêté du 13 novembre 2018 pour tous les dommages provoqués par le vent et par la pluie pour estimer que cette dépression tropicale n’avait localement pas causé de dommages indemnisables sur le territoire de la commune de Bourail au regard des vents et pluies s’étant abattus sur les productions agricoles, rien ne lui permettait pour autant de refuser, par principe, de prendre en considération les dégâts par ailleurs causés par les inondations dues à cette dépression tropicale dans la zone en litige. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant d’une part que des inondations ont eu lieu et d’autre part qu’elles n’ont pas été prises en compte, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022 est entaché d’erreur de droit. Il y a dès lors lieu de procéder à son annulation, en tant qu’il n’inclut pas la commune de Bourail dans la liste des zones sinistrées. La décision de refus d’indemnisation doit également être annulée, par voie de conséquence de l’annulation partielle de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison des motifs qui les fondent, les annulations prononcées au point 5 du présent jugement impliquent nécessairement que la Nouvelle-Calédonie se prononce à nouveau sur le classement de la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage de la dépression tropicale forte Dovi, et prenne une nouvelle décision sur la demande d’indemnisation de la SCEA Manuarii. Il y a lieu d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de procéder à un tel réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP euros au titre des frais exposés par la SCEA Manuarii et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022 est annulé, en tant qu’il n’inclut pas la commune de Bourail dans la liste des zones sinistrées.
Article 2 : La décision de refus d’indemnisation opposée à la SCEA Manuarii par la Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur le classement de la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage de la dépression tropicale forte Dovi, et de prendre une nouvelle décision sur la demande d’indemnisation de la SCEA Manuarii, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : La Nouvelle-Calédonie versera à la SCEA Manuarii une somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Manuarii, à la Nouvelle-Calédonie, et à la caisse d’assurances mutuelles agricoles ctre les calamités naturelles d’origine climatique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
pc
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