Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 44 TCE)
1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
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a) |
en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges, |
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b) |
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées, |
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c) |
en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement, |
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d) |
en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité, |
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e) |
en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 39, paragraphe 2, |
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f) |
en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci, |
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g) |
en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, |
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h) |
en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres. |
[…] qui procèdera à une analyse préliminaire de leur objet, mais, aussitôt cette analyse effectuée, les demandes qui relèvent exclusivement d'une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l'article 50 ter, premier alinéa, du statut 2 seront transférées au Tribunal. […] Dans la mesure où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le statut prévoient toutefois, à titre exceptionnel, la possibilité d'un réexamen, sur proposition du premier avocat général, […]
Lire la suite…Le gouvernement britannique doit alors actionner la procédure de retrait sur le fondement de l'article 50 (dit « clause de retrait » ) du traité de Lisbonne sur l'Union Européenne (le « Traité ») lequel prévoit un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral d'un pays de l'Union Européenne. Ce qu'il faut retenir : Ce 24 juin 2016, les Britanniques ont décidé de dire NON à l'Union Européenne et le camp du « leave » a remporté les suffrages avec 51,9% des voix. […] Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
Lire la suite…[…] En outre, dans la mesure où les mesures restrictives prévues par les actes du 8 octobre 2024 ciblent des agissements qui constituent en eux-mêmes des infractions pénales commises au sein de l'Union et sanctionnées en tant que telles par le droit des États membres, ces mesures restrictives violent les principes fondamentaux de la justice naturelle consacrés, en particulier, aux articles 47 à 50 de la Charte.
[…] Les articles 16, 49, 50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 4, protocole 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, […]
[…] Cinquième moyen, tiré d'une violation caractérisée de l'article 34 de la Charte avec une destruction des droits sociaux et d'une violation de l'article 77 du statut avec pour conséquence la suppression des droits à pension. 6. Sixième moyen, tiré d'une violation de la règle de droit «non bis in idem» et de l'article 50 de la Charte, ainsi que de l'article 9, paragraphe 3, de l'annexe IX du statut. 7. Septième moyen, tiré d'une violation caractérisée de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et d'une violation du droit d'être entendu.
Le régime se veut ambitieux et pourrait prendre la forme d'une directive d'harmonisation maximale ; sa base juridique serait alors probablement fondée sur les articles 50 et 114 du TFUE. La création de la S.EU pourrait être rapide grâce à des procédures entièrement numériques. L'enregistrement s'effectuerait en 48 heures et l'utilisation d'un portail numérique unique interconnecté aux registres nationaux serait possible.
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