Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 104 (V)
Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. /Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué () ». L'article D. 411-9-12-2 du même code, […] B soutient que les membres de la commission ne justifient pas de leur qualité déterminée par les dispositions des articles R. 414-3 et L. 492-2 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L . 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. / Elle comprend :… Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, […] les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural . / Les opérations électorales, […] R. 492 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; […] qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] qu'aux termes de l'article R. 492-24 du même code : « Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. […] les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural. […] Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, […]