Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
Elles remplissent les missions suivantes :
-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
-elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
En droit civil français, la plantation et la conservation des arbres sont strictement encadrées par les articles 671 et 672 du Code civil. 1. […] Ainsi, un règlement de copropriété, un cahier des charges de lotissement, un règlement de lotissement, mais également des prescriptions d'urbanisme comme l'inscription en Espace Boisé Classé (EBC) (C. urb., art. […] Le Code rural et de la pêche maritime (art. L511-3 et D511-1) prévoit qu'un usage local constant et reconnu peut déroger aux distances légales de plantation. […]
Lire la suite…En droit civil français, la plantation et la conservation des arbres sont strictement encadrées par les articles 671 et 672 du Code civil. […] qui vise à préserver l'équilibre entre droits de propriété, connaît toutefois un caractère supplétif : il peut céder devant un certain nombre d'exceptions. […] L. 113-1), ou les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) qui remplacent les ZPPAUP et AVAP (Code du Patrimoine Art. […] L'usage local constant et reconnu Le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 511-3 et D. 511-1) prévoit qu'un usage local constant et reconnu peut déroger aux distances légales de plantation. […] Si la plantation se situe dans une zone d'érosion Pour les plantations de haie, […]
Lire la suite…[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires dont l'avis est obligatoire en vertu de l'article R. 152-5 précité a rendu trois avis sur les volets urbanisme, eau et biodiversité de l'opération projetée, […] Par ailleurs, l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas aux personnes publiques de consulter la chambre départementale de l'agriculture, une telle consultation constituant une simple faculté sur les questions relatives à l'agriculture. De même, l'article L. 112-3 de ce code prévoit l'avis de cet organisme en matière de documents d'urbanisme et dans la mesure où il induit une réduction des espaces agricoles. […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, M. [S] [M] demande à la cour, au visa de l'article L 511-3 du code rural et de l'article 1240 du code civil, de : […] 3) Sur les demandes accessoires
[…] 3) de condamner ces sociétés à lui payer, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION à laquelle l'article L. 511-3 du code rural attribue notamment la mission de donner aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles et de contribuer à l'aménagement de l'espace rural et qui se prévaut de ce qu'elle est consultée sur la mise en oeuvre des plans d'aménagement et d'urbanisme, justifie d'un intérêt de même nature que les syndicats départementaux d'agriculteurs ;
Les règlements (PLU, arrêtés, servitudes d'utilité publique, etc.) et usages locaux (codifiés par les Chambres d'agriculture en application de l'article L511-3 du Code rural) fixent les distances de plantation à respecter et sont consultables en mairie. […]
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