Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Tourcoing, 19 décembre 2022, N° 21/000874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AR
Jugement (N° 21/000874)
rendu le 19 décembre 2022 par la juridiction de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le 28 avril 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Daphné Delannoy, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2025
****
M. [Z] [X] est propriétaire d’un terrain d’une contenance de 2 hectares 33 ares 89 centiares sis à [Localité 6], à proximité de [Adresse 10] et repris sur le plan cadastral section A sous le n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 9] ».
Deux côtés de cette parcelle entourent la propriété de M. [S] [M] qui est elle-même constituée des parcelles cadastrées A2951 et A2201.
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2021, M. [Z] [X] a mis en demeure M. [S] [M] d’avoir à procéder à l’élagage et la taille des haies, arbres et arbustes, se trouvant à une distance de moins de 2 m de la limite séparative de propriété sur les deux côtés de mitoyenneté évoqués dans le procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, M. [Z] [X] a fait assigner M. [S] [M] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de :
Le condamner à procéder ou faire procéder à la taille de ses haies de lauriers et de charmes et à l’élagage sévère de ses arbres tels qu’identifiés dans le procès-verbal de constat de Maître Patoir en date du 24 novembre 2020 et se trouvant à moins de deux mètres de la limite de propriété de ses voisins sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1],
Le condamner à procéder ou faire procéder à l’enlèvement des piquets en fer empiétant sur sa propriété,
Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification de jugement à intervenir et pour une durée de quatre mois,
Dire que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
Le condamner à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le condamner aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier et de la mise en demeure, outre le paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de proximité de Tourcoing a :
— condamné M. [M] à procéder à la taille et l’élagage des haies ainsi que des arbres implantés à moins de deux mètres ou à moins de 50 cm de la limite de sa propriété dans la partie jouxtant la propriété de M. [Z] [X] afin qu’il n’excède pas la hauteur de 2 mètres prévue à l’article 671 du code civil ;
— condamné M. [M] à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement des piquets en fer empiétant sur la propriété de M. [X] ;
— ordonné une astreinte de 70 euros par jour de retard ce à compter d’un délai de 6 semaines à partir de la signification de la présente décision ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [M] à défaut de réalisation des travaux de taille d’élagage et d’enlèvement des piquets en fer à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
— débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens lesquels ne peuvent inclure les frais de constat d’huissier et de mise en demeure ;
— condamné M. [M] à verser à M. [X] une indemnité procédurale de 700 euros ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 27 avril 2023, M. [S] [M] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a
— ordonné une expertise judiciaire et a fixé les missions de l’expert comme suit,
se rendre sur les lieux notamment situés parcelles cadastrées A [Cadastre 4], A [Cadastre 3] et A2201 à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
se faire remettre tout document utile ;
rechercher la ligne séparative entre les propriétés litigieuses notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, consulter notamment le PLU et vérifier s’il existe des usages, notamment en se rapprochant des services de la municipalité de [Localité 6] ,
dresser un constat précis des lieux en décrivant très précisément l’implantation des arbustes, arbres et diverses plantations sis tant sur la propriété de M. [M] que sur celle de M. [Z] [X],
décrire la situation de chaque parcelle ainsi que l’état de la limite séparative et éventuellement les plantations sur la propriété de chacune des parties,
préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale , et celles qu’il propose,
donner son avis sur les éventuelles nuisances liées aux plantations,
adresser un pré-rapport aux conseils des parties en les informant du coût détaillé prévisible de sa mission lesquelles feront connaître à l’expert leurs observations (« dires ») dans le délai qu’il leur impartira d’un minimum de 20 jours, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
répondre par écrit aux « dires » des parties en les intégrant dans de façon synthétique dans le rapport définitif ;
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, le rapport devant alors joindre l’avis de l’autre technicien et mentionner les nom et qualité des personnes qui ont prêté leur concours ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixe à 4 000 euros le montant de la somme qui devra être consignée à la RÉGIE de la présente juridiction par M. [M], ou toute personne s’y substituant, dans le délai d’un mois suivant la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
— dit qu’à défaut de consignation ou de justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle au service des expertises dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, et sous réserve d’une décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le magistrat chargé du contrôle des expertises qu’au vu d’un motif légitime ;
— dit que l’expert fera connaître à la cour et aux parties dés la première réuniond’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
— dit que la juridiction de jugement pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— rappelé qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
— rappelé que passé le délai imparti aux parties par l’article 282 du code de procédure civile pour présenter leurs observations, la rémunération de l’expert sera établie en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
— désigné tout magistrat du siège de la présente cour pour exercer les fonctions de magistrat chargé du contrôle des expertises, et en première intention le président ou le conseiller de la mise en état de la section 2 de la chambre 1 de la cour d’appel, (mail service : [Courriel 8]) aux fins de surveiller les opérations d’expertise et dit qu’il pourra être saisi, sur requête, de tout incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 15 janvier 2024 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l’expert;
— dit n’y avoir lieu à statuer au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertise a constaté la caducité de la désignation de l’expert au motif que M. [S] [M] n’a pas consigné dans le délai imparti la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’aucune demande de prorogation du délai n’a été sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, M. [S] [M] demande à la cour, au visa de l’article L 511-3 du code rural et de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris.
— débouter en conséquence M. [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [Z] [X] à payer à M. [S] [M] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, M. [Z] [X] demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [S] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing,
confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [S] [M] à procéder ou faire procéder à la taille de ses haies, à l’élagage sévère de ses arbres tels qu’identifiés dans les procès-verbaux de constat établis par Maître Patoir le 24 novembre 2020 et le 19 mai 2022, et se trouvant à moins de 2 m de la limite de la propriété de son voisin sur les parcelles cadastrées A2951 et A2201,
confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [S] [M] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement des piquets de fer empiétant sur la propriété de son voisin, M. [Z] [X],
confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a assorti les condamnations d’une astreinte de 70 euros par jour de retard à compter démarrant six semaines suivant la signification du jugement et pour une durée de 3 mois,
confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [S] [M] à payer à M. [Z] [X] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant sur l’appel incident de M. [Z] [X] et par infirmation du jugement,
condamner M. [S] [M] à payer à M. [Z] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [S] [M] à payer à M. [Z] [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de constat d’un montant de 560euros et de mise en demeure pour un montant de 600 euros.
Par message transmis par RPVA le 24 mars 2025, la cour a demandé à M. [S] [M] et à son conseil de transmettre le dossier de plaidoirie avant le 7 avril 2025, celui-ci n’a pas été communiqué, de sorte que la cour ne dispose pas des pièces évoquées par M. [S] [M] dans son bordereau.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur les demandes de M. [Z] [X] : élagage des plantations, de la haie en limite séparative et enlèvement des piquets en fer
M. [Z] [X] soutient, au visa des articles 671 et 555 du code civil, que les plantations situées sur le terrain de M. [S] [M] se trouvent à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de propriété et qu’elles ont une hauteur largement supérieure à 2 mètres. Il affirme que certaines de ces plantations empiètent sur sa propriété. Il indique que M. [S] [M] a scellé des piquets de fer sur son terrain.
Il fait valoir que la prescription acquisitive évoquée par M. [S] [M] n’est pas susceptible de jouer car il ne demande pas l’arrachage des arbres mais uniquement leur élagage et que par ailleurs, M. [S] [M] ne démontre pas l’existence d’usage ou de règlement l’autorisant à déborder sur la parcelle de son voisin ni que les vaches de M. [Z] [X] sont responsables d’une quelconque détérioration de la limite séparative.
Il ajoute que l’entretien de la haie n’est toujours pas réalisé.
M. [S] [M] soutient qu’il n’a pas commis de faute, qu’il a planté des piquets en fer pour préserver la clôture séparative et limiter la consommation des haies par les animaux vivant sur le terrain de M. [Z] [X].
Il fait valoir que la hauteur des plantations ne génère aucun préjudice de quelque type que ce soit.
Il affirme qu’il a fait procéder à la taille des haies ; que la situation décrite par M. [Z] [X] existe depuis plus de 30 ans ; qu’il existe un certain nombre d’arbres plantés chez M. [Z] [X] et qui débordent largement chez lui.
Il y a tout d’abord lieu de préciser que si dans le corps de ses conclusions, M. [S] [M] demande qu’il soit procédé à l’arrachage ou l’élagage des arbres plantés sur la parcelle de M. [Z] [X] et qui débordent chez lui, il ne formule pas cette prétention dans son dispositif. De plus, s’il affirme que la situation décrite par M. [Z] [X] existe depuis plus de trente ans, il n’en tire aucune conséquence dans son dispositif. Or, la cour n’est saisie que par les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions.
Par ailleurs, alors que la cour a demandé à M. [S] [M] et à son conseil par message transmis par RPVA le 24 mars 2025 de transmettre son dossier de plaidoirie avant le 7 avril 2025, celui-ci n’a pas été communiqué, de sorte que la cour ne dispose pas des pièces évoquées par M. [S] [M] dans son bordereau.
Aux termes de l’article 671 du code civil, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, M. [Z] [X] apporte aux débats :
des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 24 novembre 2021 et 19 mai 2022 dans lesquels l’huissier constate que les plantations situées chez M. [S] [M] envahissent la parcelle de M. [Z] [X] de 3 à 5 mètres, que des arbres dépassent et débordent, que des arbres implantés sur la clôture provoquent des cassures de celle-ci et que M. [S] [M] a positionné un piquet de fer en dehors de son terrain ce qui empiète sur la parcelle de M. [Z] [X] ;
des photographies de la clôture séparative, des arbres et des branches qui dépassent sur le terrain de M. [Z] [X] ;
un procès-verbaux du 25 août 2023 dans lequel l’huissier constate que la situation est demeure inchangée.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points.
Il y a donc lieu également de confirmer l’astreinte dès lors que la situation n’a pas évolué.
2) Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Z] [X] fait valoir que l’attitude de M. [S] [M], notamment à entretenir des mauvais rapports entre voisins, est de nature à porter préjudice à la jouissance paisible de ses terrains.
Il ajoute que le préjudice de jouissance invoqué par M. [Z] [X] n’est pas démontré.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] [X] ne démontre pas la réalité de son préjudice de jouissance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [S] [M] est condamné aux dépens et à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Tourcoing en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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