Article L741-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1031 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 4

Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
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Commentaires28


www.legisocial.fr · 1er mai 2023
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Décisions63


1Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
Infirmation

[…] — ce dispositif est repris par les articles L 741-9 – R 741-15 et R 751-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime. […]

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  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Salarié·
  • Montant·
  • Compte·
  • Rémunération·
  • Régime agricole

2Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2016, n° 14/02479
Confirmation

[…] L'article L 1271-5 du code du travail prévoit que «' pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée et L 3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel ou par les articles L 741-2 et L 741-9 du Code Rural et de la Pêche

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Service universel·
  • Absence prolongee·
  • Chèque·
  • Durée·
  • Lettre de licenciement·
  • Lettre·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 janvier 2018, n° 17/00335
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1271-5 du code du travail prévoit, d'une part, que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.

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  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Travail dissimulé·
  • Témoignage·
  • Homme·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Rupture
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Documents parlementaires402

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° du II de l'article L. 131-7, les mots : « et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3 dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » ; 2° À L'article L. 223-1 : a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° D'assurer le remboursement : « – d'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées aux articles L. … Lire la suite…
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