Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prépare actuellement un décret dont l'objet est de mettre la composition des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics en conformité avec les dispositions de l'article L. 812-3 du code rural. Ce projet de décret étant l'occasion de quelques ajustements, il propose également de modifier la représentation des associations d'anciens élèves des écoles vétérinaires qui n'est plus mentionnée explicitement parmi les membres.
Lire la suite…1er, complété l'article R. 811-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé : ” Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. ” ; Considérant qu'il appartient au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le décret attaqué a, au 3° de son article 1 er , complété l'article R. 811-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé : « Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. » ;
[…] — il a exercé son contrôle de la délibération du 21 novembre 2012 conformément aux dispositions de l'article L 812-3 7° du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes de l'article R. 812 -19 du code rural et de la pêche maritime : « Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. […] qu'aux termes de l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des établissements publics : « […]
[…] — il a exercé son contrôle de la délibération du 21 novembre 2012 conformément aux dispositions de l'article L 812-3 7° du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes de l'article R. 812 -19 du code rural et de la pêche maritime : « Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. […] qu'aux termes de l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des établissements publics : « […]
La direction générale de l'enseignement et de la recherche prépare actuellement un projet de décret dont l'objet est de mettre la composition des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics en conformité avec les dispositions de l'article L. 812-3 du code rural. Ce texte étant l'occasion de quelques ajustements, il propose également de modifier la représentation des associations d'anciens élèves des écoles vétérinaires qui n'est plus mentionnée explicitement parmi les membres.
Lire la suite…