Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
En effet, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, applicable spécifiquement aux haies des chemins ruraux, dispose notamment que ces dernières doivent être « conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux » et libérées de toute branche ou racine de manière à sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. Or les dispositions concernant la conditionnalité des aides relevant de la politique agricole commune, notamment l'article D. 614-52 du même code, prévoient une interdiction de tailler les haies du 16 mars au 15 août, période de nidification des oiseaux.
Lire la suite…En effet, lorsque des branches ou racines d'arbres implantés sur une propriété privée, avancent sur l'emprise d'une voie publique, les articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime permettent à la collectivité de réaliser les travaux d'office aux frais du propriétaire après mise en demeure de ce dernier. […] Mais lorsque le même problème concerne des parcelles relevant du domaine public et non de la voirie, elle souhaite savoir si les dispositions de l'article 673 du code civil trouvent à s'appliquer dans ce cas ou si celles-ci ne concernent que les propriétés privées.
Lire la suite…[…] — la commune aurait dû faire application des dispositions de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime en faisant procéder, aux frais des propriétaires riverains négligents, à l'élagage des branches et des racines d'arbres entravant la circulation sur ce chemin ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; […] D E C I D E :
[…] / (…) / Article D. 161 -11 : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. / (…) / Article D. 161-24 : Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, […] que l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS n'entretient pas la haie qui clôture sa propriété et empiète sur le XXX en méconnaissance des dispositions de l'article D.161-24 du code rural […]
[…] D Y […] Attendu que l'article D161-22 du Code rural autorise les plantations d'arbres et de haies vives le long des chemins ruraux sans condition de distance sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D 161-24 ; que cet article précise qu'il appartient aux propriétaires et exploitants de couper les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ; qu'en l'espèce, s'il résulte bien d'un procès-verbal de constat dressé le 31 Octobre 2011 par F-AH AI, […]
Un chêne planté il y a trente-deux ans mais qui n'a dépassé les deux mètres que depuis vingt ans reste soumis à l'article 671. […] Il ne s'intéresse plus à la distance de plantation, mais à l'empiétement. […] Pour les chemins ruraux, l'article D. 161-24 du Code rural organise un mécanisme analogue : les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise du chemin doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants riverains, et à défaut, la commune peut faire procéder d'office aux travaux, aux frais des propriétaires négligents, […] même étroite, suffit à rendre la demande d'élagage irrecevable (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). […]
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