Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2206283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206283 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux Métropole le 25 août 2022, pour l’enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres.
Il soutient qu’il n’est pas responsable du dépôt sauvage de déchets qui lui est reproché, dès lors qu’il a été victime d’une incivilité, les poubelles étant régulièrement fouillées.
Bordeaux Métropole n’a pas produit d’observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui habite 30 rue Emile Peynaud à Bordeaux, demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 25 août 2022 par Bordeaux Métropole pour un montant de 102 euros pour l’enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres le même jour.
2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux Métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d’enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres étant fixé à 102 euros.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Pour contester le titre de recette lui facturant ce forfait de 102 euros, M. A fait valoir qu’il a bien déposé le carton à son nom retrouvé sur la chaussée le 19 janvier 2022 dans le bac vert prévu à cet effet et qu’il a été victime d’une incivilité. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux Métropole, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2023 et dont elle a accusé réception via l’application Télérecours. La situation de fait invoquée par M. A n’est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole est réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du titre de recette émis le 25 août 2022 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux Métropole le 25 août 2022 à l’encontre de M. A pour un montant de 102 euros est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 102 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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