Infirmation partielle 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er avr. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/258
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00578
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFN
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Foyer de l’adolescent d'[Localité 6] a embauché M. [S] [T] en qualité d’éducateur technique à compter du 26 août 2002 ; le contrat de travail a été transféré à la Fondation de la maison du Diaconat de [Localité 7] et, par avenant du 6 novembre 2017, M. [S] [T] a été affecté à l’établissement dénommé [4] à [Localité 5]. Par lettre du 15 février 2021, la Fondation de la maison du Diaconat a licencié M. [S] [T] pour insubordination aux motifs que, le 12 janvier 2021, il n’avait pas assuré le déneigement qui lui incombait, que, lorsque la remarque lui en avait été faite le lendemain, il avait haussé le ton devant des patients et contesté les directives qui lui étaient données et que, le 19 janvier 2021, lors d’un entretien avec la cadre de santé et la directrice adjointe, il avait manqué de respect à ces supérieures hiérarchiques.
M. [S] [T] a contesté ce licenciement et a sollicité le paiement de rappels de salaire en invoquant un coefficient hiérarchique supérieur lié à ses fonctions de chargé d’insertion professionnelle ainsi que des points complémentaires au titre notamment de l’obtention d’un diplôme prévu par l’avenant à son contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau, après avoir écarté trois attestations produites par la Fondation de la maison du Diaconat, a jugé que le licenciement de M. [S] [T] était sans cause réelle et sérieuse et a porté à 432 le coefficient de référence attribué au salarié ; il a condamné la Fondation de la maison du Diaconat à payer à M. [S] [T] la somme de 11 216,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à avril 2021, celle de 1 121,61 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celle de 1 518,27 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 477,45 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, celle de 43 157,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre des intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la mise en demeure du 9 mars 2021 en ce qui concerne les rappels de salaire, de la saisine de la juridiction pour ce qui concerne l’indemnité de licenciement et de la décision elle-même pour les dommages et intérêts ; le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [S] [T] dans la limite de six mois, la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et a débouté la Fondation de la maison du Diaconat de sa demande reconventionnelle.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, selon la convention collective, les missions de chargé d’insertion professionnelle justifiaient l’octroi du coefficient hiérarchique 432 et que M. [S] [T] pouvait prétendre à 62 points complémentaires en raison de l’obtention du diplôme correspondant. En ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [S] [T] n’était pas le seul salarié en charge du déneigement et que l’absence de sel de déneigement en quantité suffisante les 12 et 13 janvier 2021 était la conséquence d’un arrêt de travail du coursier chargé d’en acheter, qu’il existait une relation conflictuelle antérieure entre la directrice adjointe et M. [S] [T], à l’origine d’un état dépressif de celui-ci dû à une grande pression au travail, outre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de ce salarié, et qu’il incombait à la supérieure hiérarchique de tempérer ses propos, notamment en ce qui concerne les invitations à démissionner, et d’apaiser les rapports avec son subordonné.
Le 6 février 2023, la Fondation de la maison du Diaconat a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 11 septembre 2023, la Fondation de la maison du Diaconat demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que l’emploi du salarié relève du coefficient 427 et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [S] [T] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les rappels de salaire, la Fondation de la maison du Diaconat fait valoir qu’elle est un établissement de soins et qu’elle ne forme pas ses patients à un métier ; ainsi, la fonction de M. [S] [T] aurait consisté à accompagner les personnes accueillies dans le cadre de leur projet thérapeutique mais non à les former aux métiers de l’horticulture, ni à mener des actions de prospection auprès d’entreprises afin de permettre une insertion professionnelle. Par ailleurs, la Fondation de la maison du Diaconat indique qu’elle ne peut modifier les bulletins de paie déjà délivrés mais seulement émettre un nouveau bulletin de paie pour les sommes qu’elle devrait verser.
En ce qui concerne le licenciement, la Fondation de la maison du Diaconat déclare que le déneigement relevait des fonctions de M. [S] [T], qui était chargé de la gestion des produits nécessaires, et que l’insuffisance des travaux de déneigement les 12 et 13 janvier 2021 est démontrée par les attestations qu’elle produit ; M. [S] [T] aurait été défaillant dans l’anticipation des besoins et dans les instructions à donner pour assurer un service adapté. Confronté à des remarques légitimes, il aurait fait preuve d’insubordination et tenu des propos irrespectueux, alors même qu’une mise en garde lui avait déjà été adressée un an et demi auparavant en raison d’un comportement vindicatif et agressif. Les certificats médicaux produits par M. [S] [T] ne permettraient pas de démontrer la grande pression et l’acharnement allégués par le salarié. Au surplus, l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait, eu égard à l’ancienneté de M. [S] [T], excéder 14,5 mois de salaire.
Par conclusions déposées le 27 mars 2024, M. [S] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à modifier la disposition relative à la remise de documents sous astreinte ; il sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T] déclare que, conformément à l’avenant à son contrat de travail, il était expressément chargé de missions d’insertion professionnelle et qu’à la demande de l’employeur il a passé le diplôme de conseiller en insertion professionnelle.
En ce qui concerne le licenciement, M. [S] [T] soutient que des chutes de neige exceptionnelles ont eu lieu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021, qu’il a procédé au déneigement des accès à compter du 11 janvier et que, le 12 janvier 2021, il a, avec l’autorisation de la directrice adjointe, demandé au coursier de renouveler le stock de sel de déneigement ; il ajoute qu’il n’est pas le seul salarié chargé du déneigement et qu’il était absent du 12 janvier à midi jusqu’au 13 janvier à 13 heures. ; il conteste l’insubordination qui lui reprochée en approuvant le conseil de prud’hommes d’avoir pris en compte son état de santé ainsi que l’acharnement et la grande pression au travail dont il a été victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le coefficient hiérarchique et le rappel de salaire
L’avenant au contrat de travail conclu le 6 novembre 2017 entre la Fondation de la maison du Diaconat et M. [S] [T], ayant pour objet de confirmer le transfert du salarié à l’établissement [4], informe le salarié qu’il relève désormais de la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif et stipule que M. [S] [T] occupera la fonction d’éducateur technique en ajoutant que sa fonction « intégrera les missions de chargé d’insertion professionnelle à l’obtention du diplôme ».
Ainsi que cela résulte du certificat établi le 6 avril 2019 par le Ministère du travail, M. [S] [T] a obtenu, le 22 mars 2018, le titre professionnel de Conseiller en insertion professionnelle, titre classé au niveau III dans le domaine d’activité NSF 332 t et au niveau 5 du cadre européen des certifications ; dès lors, conformément au contrat de travail, son emploi comprenait dès le 22 mars 2018 les missions de chargé d’insertion professionnelle.
Il importe peu que l’employeur n’ait pas, ainsi qu’il le soutient, satisfait à ses obligations en ne confiant pas de telles missions au salarié, celui-ci étant, en tout état de cause, fondé à réclamer la rémunération minimale applicable à l’emploi défini par le contrat de travail.
Par ailleurs, si l’accès à cette fonction est subordonné à une expérience professionnelle minimum de cinq ans dans le domaine correspondant, il s’agit d’une condition préalable à l’accès à la fonction au regard du domaine dans lequel elle doit s’exercer et non d’une condition d’ancienneté dans la fonction pour prétendre au coefficient 432. Or, à la date de l’avenant mentionné ci-dessus, M. [S] [T] bénéficiait d’une ancienneté supérieure à cinq ans dans un même domaine professionnel et la Fondation de la maison du Diaconat, qui a décidé de confier à son salarié des missions de chargé d’insertion professionnelle dès l’obtention du diplôme correspondant, a nécessairement reconnu que ledit salarié disposait de l’expérience requise dans le domaine correspondant.
Ainsi que l’a constaté à juste titre le conseil de prud’hommes, la fonction de conseiller en insertion professionnelle justifie l’attribution du coefficient hiérarchique 432, outre un complément métier de 62 points. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué des rappels de salaire à M. [S] [T].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de modifier les bulletins de paie remis à M. [S] [T] par la Fondation de la maison du Diaconat, ceux-ci correspondant aux sommes effectivement payées à la date de leur établissement ; il incombe en revanche à la Fondation de la maison du Diaconat d’établir un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués au salarié, couvrant toute la période considérée et faisant apparaître le coefficient hiérarchique exact pour toute cette période.
Dans la mesure où la Fondation de la maison du Diaconat justifie de l’établissement d’un tel bulletin de paie à la suite du jugement du conseil de prud’hommes et où M. [S] [T] ne conteste pas l’avoir reçu, il convient de constater qu’elle a satisfait à son obligation à ce titre.
Sur le licenciement
Par lettre du 15 février 2021, la Fondation de la maison du Diaconat a licencié M. [S] [T] aux motifs :
1) que, le 12 janvier à 18 heures 30, la cadre de santé avait constaté que de fortes chutes de neige avaient encombré la cour de l’établissement et que le déneigement n’avait pas été fait, que le 13 janvier au matin elle avait constaté une situation identique et qu’elle avait alors sollicité un collègue de M. [S] [T], qui avait finalement trouvé le matériel et acheté du sel,
2) que lors de l’arrivée de M. [S] [T], le 13 janvier vers midi, la cadre de santé lui avait demandé des explications et qu’il s’était alors emporté devant des patients en soutenant que la venue d’un membre de la direction n’était pas une raison pour dégager la cour et qu’il ne se sentait pas responsable de ce dysfonctionnement,
3) que le 19 janvier la cadre de santé et la directrice adjointe l’avaient convoqué pour évoquer la question du déneigement et qu’il s’était de nouveau emporté,
4) que l’absence d’exécution du travail attendu malgré les rappels effectués caractérisait une forme d’insubordination,
5) que le salarié ne se sentait pas responsable du travail demandé, qu’il déléguait des tâches sans se soucier de leur bonne exécution et qu’il remettait en cause la gestion des ressources humaines du site,
6) qu’il avait adopté à plusieurs reprises un comportement irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues, devant les patients ou les salariés.
Le déneigement ne relève pas, par nature, du poste d’éducateur technique ni des missions de chargé d’insertion professionnelle et la Fondation de la maison du Diaconat ne justifie d’aucune définition de l’emploi occupé par M. [S] [T] conférant à celui-ci une responsabilité particulière relative à l’entretien du site et une autorité sur d’autres salariés pour leur faire effectuer des tâches telles que le déneigement.
Le protocole salage-déneigement, établi par la direction en septembre 2020 et destiné à garantir la circulation piétonne en cas de verglas ou d’enneigement, prévoit expressément que « le personnel de service, les infirmières et les aides-soignantes sont garants de la bonne application de ce protocole ». Il incombe au moniteur responsable du parc et du jardin de réaliser un salage préventif, en journée, en cas de risque de neige ou de verglas ; le personnel de nuit doit assurer le déneigement destiné à garantir les déplacements nocturnes, et l’équipe de jour prendre le relais dans la journée ; en cas d’intempéries, le personnel présent doit assurer le déneigement durant la journée et tous les collaborateurs doivent participer à la sécurisation du site dès la prise de service ; il est précisé que les opérations de déneigement, et d’épandage approprié de sable en cas de persistance du gel, doivent être renouvelées de façon à maintenir en journée une possibilité de circuler en sécurité ; elles relèvent prioritairement du moniteur du parc et du jardin, mais, en cas d’intempéries importantes, l’ensemble des moniteurs doit aider au salage/sablage/déneigement ; le matériel nécessaire est « préparé, garanti, stocké dans le local intitulé « Intervention » situé à droite de l’atelier fer par le moniteur parc et jardin ou le salarié le remplaçant ».
Selon le « rapport circonstancié » établi par la directrice adjointe, versé aux débats par la Fondation de la maison du Diaconat, d’importantes chutes de neige ont eu lieu du 12 au 13 janvier 2021. Cependant, aucun élément ne permet de contredire les explications de M. [S] [T] selon lesquelles il a effectué les opérations de déneigement prescrites jusqu’à la fin de son service le 12 janvier à midi, et il résulte au contraire des explications concordantes des parties que, après en avoir demandé l’autorisation de la cadre de santé à 9 heures le 12 janvier, il a chargé le coursier de l’établissement d’aller acheter du produit de salage afin de renouveler le stock.
M. [S] [T] n’a pas travaillé du 12 janvier à midi et jusqu’au 13 janvier à midi. Il ne faisait donc pas partie du « personnel présent » au sens du protocole rappelé ci-dessus et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir procédé au déneigement au cours de l’après-midi du 12 janvier, ni durant la nuit du 12 au 13 janvier, ni au cours de la matinée du 13 janvier. Contrairement à ce que soutient la Fondation de la maison du Diaconat, le protocole établi par la direction n’attribue pas à M. [S] [T] la responsabilité d’organiser les opérations de déneigement durant ses absences et elle est donc mal fondée à soutenir qu’il était de sa responsabilité de donner les consignes nécessaires pour que ce travail soit fait en son absence.
La circonstance que la cadre de santé a constaté la nécessité d’un déneigement le 12 janvier à 18 heures 30, alors que M. [S] [T] était absent du site depuis plus de six heures, mais ne s’est pas préoccupée de la mise en 'uvre du protocole de déneigement, ni pour la nuit ni pour le jour suivant alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de M. [S] [T] jusqu’au lendemain à midi, ne peut être davantage reprochée à ce salarié.
En ce qui concerne l’accès au matériel, aucun élément ne permet de dire pourquoi il ne se trouvait pas à l’emplacement prévu par le protocole établi par la direction et les attestations produites par la Fondation de la maison du Diaconat ne contredisent pas les explications données par M. [S] [T] selon lesquelles ce changement avait été décidé à son insu par la directrice adjointe elle-même ; en l’absence de preuve que M. [S] [T] aurait pris l’initiative de modifier le lieu d’entreposage du matériel, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le protocole sur ce point, ni de ne pas avoir transmis une quelconque information.
M. [S] [T] avait fait le nécessaire avant son départ le 12 janvier pour assurer le renouvellement du stock de sel, sans pouvoir prévoir que ses instructions ne seraient pas exécutées en raison d’un événement survenu postérieurement. La circonstance que le personnel d’encadrement, informé de la nécessité de cet achat, ne s’est pas préoccupé de sa bonne exécution au cours de l’après-midi du 12 janvier ne peut davantage être reprochée à M. [S] [T].
Ainsi, en ce qui concerne le déneigement, la Fondation de la maison du Diaconat est mal fondée à reprocher à M. [S] [T] un manquement à ses obligations professionnelles au cours de la période du 12 au 13 janvier 2021.
Les reproches formulés à son encontre par la cadre de santé au cours de l’après-midi du 13 janvier 2021, et relatifs à l’inexécution du protocole de déneigement durant son absence étaient ainsi totalement injustifiés, comme celui de ne pas avoir « fait le relais » à une collègue de travail durant son absence, alors même qu’il n’est astreint à aucune obligation sur ce point, en particulier durant ses périodes de repos, et qu’il appartient aux salariés visés par le protocole établi par la direction d’effectuer les tâches qui leur incombent sous le contrôle du personnel d’encadrement présent.
En outre, l’attestation établie par la cadre de santé ne révèle l’existence d’aucun propos ayant excédé la liberté d’expression reconnue à un salarié, lequel doit pouvoir exprimer son opinion sur les choix d’organisation de l’employeur, notamment lorsque celui-ci lui reproche de ne pas avoir atteint un certain résultat, ni d’aucun terme déplacé ou inconvenant, mais se contente de mentionner « une discussion difficile avec Mr [T] ». Cette attestation ne mentionne pas davantage que M. [S] [T] se serait emporté devant des résidents et aucun élément ne permet d’étayer cette allégation de la Fondation de la maison du Diaconat.
L’entretien organisé le 19 janvier 2021 par la directrice adjointe et la cadre de santé pour renouveler les mêmes reproches à l’égard de M. [S] [T] était particulièrement injustifié alors qu’à aucun moment la Fondation de la maison du Diaconat n’a pu caractériser un quelconque manquement de M. [S] [T] à ses obligations en matière de déneigement et qu’elle avait eu tout loisir d’analyser les causes de l’absence de déneigement entre le 12 janvier à midi et le 13 janvier au matin. Cette mise en cause répétée et injustifiée, alors même que M. [S] [T] réfutait à juste titre toute responsabilité, ne pouvait que mécontenter le salarié et il résulte de la propre attestation de la directrice adjointe que celle-ci lui a « rappelé qu’il n’avait pas à décider du travail des autres salariés » alors même qu’on lui reprochait un travail qui n’avait pas été fait durant son absence. L’énervement de M. [S] [T] était dès lors parfaitement compréhensible au regard du comportement de ses supérieures hiérarchiques et, lorsqu’il a seulement annoncé qu’il allait partir, la réponse de la directrice adjointe selon laquelle « si la situation ne lui convenait pas, il était en effet libre de partir et que la porte était ouverte » était totalement déplacée ; dans un tel contexte, la réponse de M. [S] [T] à la directrice adjointe, qu’elle aussi pouvait partir et que la porte était ouverte, est excusable, même énoncée de manière virulente et après avoir effectivement ouvert la porte. Au surplus, aucun élément ne démontre que des personnes autres que les deux supérieures hiérarchiques à l’origine de l’incident en auraient été témoins.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les faits reprochés à M. [S] [T] s’inscrivaient en réalité dans une relation conflictuelle entretenue par la directrice adjointe, à l’origine pour ce salarié d’une grande pression au travail et d’un état dépressif constaté médicalement depuis août 2020, et qu’ils ne pouvaient justifier un licenciement.
Sur les conséquences du licenciement
Le conseil de prud’hommes a, à bon droit, revalorisé les sommes dues à M. [S] [T] au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement en prenant en compte le salaire dû à M. [S] [T] au titre de ses missions de chargé d’insertion professionnelle.
En ce qui concerne l’indemnité due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient également de prendre en compte le salaire dû par la Fondation de la maison du Diaconat.
En revanche, à la date de son licenciement, l’ancienneté de M. [S] [T] était de 18 années complètes et il ne peut donc prétendre à une indemnité supérieure à 14,5 mois de salaire.
Le préjudice qu’il a subi du fait du licenciement sera réparé par la somme de [14,5 x 2 877,17] 41 718,96 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 conformément à la décision de première instance.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Fondation de la maison du Diaconat, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la Fondation de la maison du Diaconat à payer à M. [S] [T] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la Fondation de la maison du Diaconat à payer à M. [S] [T] la somme de 43 157,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Fondation de la maison du Diaconat à payer à M. [S] [T] la somme de 41 718,96 euros (quarante et un mille sept cent dix huit euros et quatre vingt seize centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONSTATE que la Fondation de la maison du Diaconat a satisfait à son obligation en remettant à M. [S] [T] un bulletin de salaire mentionnant son coefficient hiérarchique exact et les rappels de salaire auxquels il a droit ;
CONDAMNE la Fondation de la maison du Diaconat aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [T] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Subsidiaire ·
- Interpellation ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Société par actions ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Partie ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Métropolitain ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Travailleur saisonnier ·
- Appel
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Action en responsabilité ·
- Crédit ·
- Électricité ·
- Installation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Compte de dépôt ·
- Fraudes ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Entrave ·
- Appel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Viaduc ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Mobilier ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Incendie
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Recevabilité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Charbon ·
- Traçage ·
- Ouvrier ·
- Mineur ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Querellé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Identité ·
- Procédure ·
- Concentration ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.