Infirmation 12 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 nov. 2024, n° 24/05278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05278 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MO
Minute N°24/00923
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 10h36 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28/08/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25/09/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [I] [G], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [I] [G]
né le 15 Janvier 2004 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
Selon interprétariat par téléphone, madame [D] [T], interprète en langue portugaise, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans en ses observations.
M. [H] [I] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [H] [I] [G], né le 15 janvier 2004 à [Localité 2] (Angola) et de nationalité angolaise a été placé en rétention administrative le 26 août 2024 à 00h45 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [H] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 30 août 2024.
Par décision écrite motivée en date du 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [H] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 25 septembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 26 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [H] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum à compter du 25 octobre 2024.
Par requête en date du 8 novembre 2024, la Préfecture du Loiret a sollicité la quatrième prolongation de la rétention administrative de [H] [I] [G].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [H] [I] [G] est signée de [S] [R], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [H] [I] [G], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
En l’espèce, la préfecture du Loiret sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il est constant que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage et d’une carte d’identité angolaise dont la validité a expiré depuis le 26 août 2024.
La Préfecture du Loiret allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Le conseil d'[H] [I] [G] soutient au contraire qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai dans la mesure où la Préfecture du Loiret ne justifie pas de la possibilité de la délivrance prochaine d’un laissez-passer consulaire, et en tout état de cause dans les 15 prochains jours. Elle souligne que le registre de rétention actualisé produit par l’administration mentionne qu’un laissez-passer consulaire aurait été délivré le 30 septembre 2024, et qu’il n’est pas produit aux débats.
Il ressort de la dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative que cette autorisation a été donnée en considération du fait que « La Préfète du Loiret indique aux termes de sa requête que l’unité Centrale d’Identification l’a informée par téléphone que le laissez-passer serait émis le 30 ou 31 octobre 2024, soit dans le courant de la semaine prochain » et que par conséquent « il est démontré que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, laquelle doit intervenir à bref délai, soit le 30 ou 31 octobre 2024 »
En effet, à cet égard, il doit être constaté à la suite du conseil de l’intéressé que le registre de rétention administrative actualisé produit en procédure par la Préfecture mentionne expressément et à deux reprises qu’un laissez-passer consulaire a été délivré à l’intéressé le 30 octobre 2024, et précise même que ce document de voyage a été émis à la suite de la présentation consulaire de l’intéressé le 20 septembre 2024.
Sur la base de ce document, et alors que la Préfecture justifie qu’elle avait pu réserver un vol pour le 6 novembre 2024, les conditions auraient dû être remplies pour l’éloignement d'[H] [I] [G].
Pourtant, pour fonder sa requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, l’administration expose ne pas s’être vu transmettre de laissez-passer consulaire. Elle justifie notamment :
— avoir demandé et obtenu un routing le 5 novembre 2024, pour un vol vers [Localité 2] (Angola) prévu le 6 novembre 2024 sur lequel une place avait été réservée pour [H] [I] [G] ;
— avoir annulé ledit routing en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— avoir eu contact avec l’UCI pour l’informer de l’annulation dudit routing ;
— avoir reçu une réponse de l’Unité Centrale d’Identification sollicitant la transmission d’un nouveau routing « au plus vite », l’agent précisant « Je vais voir avec le vice consul pour un LPC » ;
— avoir sollicité un nouveau routing le 6 novembre 2024 ;
— avoir obtenu la réservation d’un vol pour l’intéressé le 18 novembre 2024 à destination de [Localité 2] (Angola).
Outre le fait que ces éléments apparaissent contradictoires avec les mentions portées sur le registre de rétention actualisé, il y a lieu également de considérer que, contrairement à la situation présentée lors de l’examen de la demande de troisième prolongation de la rétention, la Préfecture du Loiret ne justifie pas de la perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire, à supposer qu’elle ne soit pas déjà intervenue, à bref délai, la seule mention de l’agent de l’UCI étant insuffisante car trop vague.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative de [H] [I] [G] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le Greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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