Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 2100116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Clairegoutte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la commune de Clairegoutte, agissant par son maire en exercice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 de la préfète de la Haute-Saône autorisant des travaux de restauration du Ruisseau de la Fontaine Robert, situé sur le territoire communal.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure en l’absence de concertation préalable, de la commune comme de l’APPMA, et de réalisation d’une évaluation environnementale ;
— elle est entachée d’omissions et d’erreurs d’appréciation car la retenue d’eau est répertoriée comme point de défense incendie pour la zone artisanale et les habitations proches, cette retenue est proche de captages des fontaines publiques, elle ne prend pas en compte les points de captage de la commune situés en amont de la zone de travaux, ni l’approvisionnement de l’étang sis 9 rue de la soierie ni la zone humide qui s’est créée en amont, et enfin le défaut d’entretien de la digue résulte des abattages d’arbres opérés depuis son acquisition ;
— la surface de déboisement annoncée, soit 120 ares, ne correspond pas à la réalité, de sorte qu’une interrogation porte sur les conséquences du projet sur les parcelles boisées de la commune ;
— le projet concerne un élément majeur du patrimoine historique de la commune de Clairegoutte.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, la fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Clairegoutte ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, maire de Clairegoutte représentant la commune.
Une note en délibéré présentée par la commune de Clairegoutte a été enregistrée le 27 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 septembre 2020, la préfète de la Haute-Saône a autorisé la fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique à réaliser des travaux, sous réserve des prescriptions édictées, à effacer la retenue d’eau de l’ancienne soierie de Clairegoutte et à remettre en état le ruisseau de la Fontaine Robert. La commune de Clairegoutte demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-23 du code de l’environnement : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L. 181-3. Il informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier ». Aux termes de l’article R. 181-17-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l’Etat concernés (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les consultations prévues par ces dispositions ont été réalisées par la préfète de la Haute-Saône. Avant d’édicter l’arrêté en litige, la préfète de la Haute-Saône n’était tenue de consulter ni la commune de Clairegoutte sur le territoire de laquelle se trouvent la retenue d’eau de l’ancienne soierie de Clairegoutte et le ruisseau de la Fontaine Robert sans toutefois qu’elle soit propriétaire de parcelles concernées par le projet, ni l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, qui s’est au demeurant exprimée sur le projet. Les services de l’Etat n’étaient pas davantage tenus d’organiser une concertation préalable sur le projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral en litige serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute de consultations et de concertation préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les travaux faisant l’objet de l’arrêté préfectoral contesté du 23 septembre 2020 consistent en l’effacement de la retenue d’eau par l’effacement des anciens ouvrages et en la restauration de la morphologie du cours d’eau initial par le remodelage du lit du ruisseau de la Fontaine Robert et de son affluent rive droite. Si ces travaux sont soumis à autorisation au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 telles que définies au tableau mentionné à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le projet n’entre en revanche dans aucune des rubriques définies au tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code imposant la réalisation d’une évaluation environnementale A cet égard, le comblement des lits abandonnés à l’issue des travaux, des canaux et des drains forestiers par des matériaux d’excavation ne correspond pas à une artificialisation des sols et, en tout état de cause, ne justifie pas à lui seul la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale.
6. En troisième lieu, en admettant même qu’à la date de l’arrêté préfectoral contesté l’étang de la soierie figure parmi les points de défense incendie répertoriés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, compte tenu de l’indépendance des législations applicables.
7. En quatrième lieu, si la commune de Clairegoutte fait valoir l’intérêt patrimonial et historique du site de l’ancienne soierie, il est constant, ainsi que le mentionne l’arrêté préfectoral en litige, que l’activité pour laquelle la société des soieries de Clairegoutte avait obtenu le 1er septembre 1927 l’autorisation de disposer de l’énergie du ruisseau de la Goutte Robert est arrêtée et que les installations de retenue et de dérivation des eaux ne sont plus utilisées. Par suite, la préfète de la Haute-Saône pouvait légalement mettre en œuvre la procédure prévue pour la remise en état du site, nonobstant l’intérêt local du site et les projets éventuels de la collectivité.
8. Enfin, les arguments tirés de ce que le projet ne prendrait pas en compte les points de captage d’eau potable de la commune de Clairegoutte ni la zone humide qui se serait créée, ainsi que l’interrogation formulée quant aux surfaces à déboiser des parcelles privées manquent de précision et ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Haute-Saône, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la commune de Clairegoutte doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Clairegoutte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Clairegoutte, au préfet de la Haute-Saône et à la fédération de Haute-Saône de la pêche et la protection du milieu aquatique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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