Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 12
Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.
A compter de la réception de la notification prévue à l'article D. 751-121-1, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à sa caisse.
[…] Selon l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l'espèce, […] Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'article R. 751-116 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article précité, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
[…] L'article R. 751-116 de ce même code vient préciser que 'Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' […] L'article R. 751-17 du code rural prévoit que 'Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale'. […] Z A D E-F
[…] représentée par Mme [D] [K] muni d'un pouvoir spécial […] L'article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, […] L'article R.751-116 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Sous réserve des dispositions des articles D.751-120 et R.751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D.751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ».