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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00421 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDDD
Minute N° : 25/00453
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
71 Chemin des Plantiers
84300 CAVAILLON
représenté par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocats au barreau d’AVIGNON substituée par Me Stéphane DROUART, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [D] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2021 un certificat médical a été établi par le docteur [W] [P] faisant état d’une « lombosciatalgie chronique (avec hernie) ».
Le même jour, Monsieur [H] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une « lombosciatalgie chronique (avec hernie) ».
Cette demande a été instruite par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse au titre d’une maladie ne figurant pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 10 juin 2021, la MSA ALPES VAUCLUSE a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) Corse.
En l’absence de réponse du CRRMP de la région PACA Corse dans le délai imparti, la MSA ALPES VAUCLUSE a notifié à Monsieur [H] [E] un rejet conservatoire en date du 06 septembre 2021.
Par un avis du 10 novembre 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [H] [E].
Par courrier du 22 novembre 2021, la MSA ALPES VAUCLUSE a informé Monsieur [H] [E] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [H] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de réponse de la CRA, Monsieur [H] [E] a, par requête déposée le 19 mai 2022, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 28 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [H] [E] bénéficie d’une décision implicite de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée le 28 janvier 2021 ;
— Condamner la MSA ALPES VAUCLUSE à prendre en charge au titre des risques professionnels la pathologie déclarée par Monsieur [H] [E] le 28 janvier 2021 ;
— Condamner la MSA ALPES VAUCLUSE à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidaire,
— Ordonner la saisine d’un second CRRMP pour avis ;
— Réserver l’article 700 et les dépens.
La MSA ALPES VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [E] ;
— Ne pas condamner la MSA ALPES VAUCLUSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que Monsieur [H] [E] ne remplit pas les conditions nécessaires à la prise en charge de sa maladie ;
— Confirmer la décision de la MSA ALPES VAUCLUSE du 22 novembre 2021 rejetant la prise en charge de la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [H] [E] ;
à titre subsidiaire,
— Ordonner la saisine d’un second CRRMP.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MSA ALPES VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision de la MSA ALPES VAUCLUSE du 22 novembre 2021 rejetant la prise en charge de la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [H] [E], dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [E]
L’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D.751-95 en ce qui concerne la contestation d’ordre médical, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n’a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l’invite à le faire. ».
L’article R.751-116 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Sous réserve des dispositions des articles D.751-120 et R.751-121, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D.751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. ».
L’article R.751-121 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.».
Selon ces dispositions, si la caisse estime nécessaire de recourir à une enquête complémentaire, elle doit alors en aviser la victime avant l’expiration du délai initial par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caisse qui satisfait à cette obligation, dispose alors d’un nouveau délai de trois mois à compter de cette notification, pour statuer. A défaut, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la MSA ALPES VAUCLUSE a accusé réception de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] [E], par courrier du 26 avril 2021, rédigé comme suit « Nous vous informons que nous avons reçu le 01.02.2021, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle «lombosciatalgie chronique avec hernie » constatée le 28.01.2021, le 01.02.2021 le certificat médical initial établi le 28.01.2021 et le 15.03.2021 l’examen complémentaire. En application de l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, nous disposons d’un délai initial de 3 mois à compter du 15.03.2021 pour statuer sur l’origine professionnelle de la pathologie. (…) Notre décision interviendra au plus tard le 15.06.2021, sauf si ce dossier nécessite une étude complémentaire. (…) ».
La MSA ALPES VAUCLUSE, par courrier du 10 juin 2021, informait ensuite Monsieur [H] [E] devoir recourir à un délai supplémentaire de 3 mois.
Monsieur [H] [E] affirme bénéficier d’une décision implicite d’acceptation qui lui est définitivement acquise dans ce cadre au motif que la MSA ALPES VAUCLUSE disposait dès le 01er février 2021 de son dossier complet tel qu’énoncé à l’article R.751-115 du code précité, soit de sa déclaration de maladie professionnelle et de son certificat médical initial.
Il ajoute que sa pathologie, soit une « lombosciatalgie chronique (avec hernie) », n’est visée par aucun tableau de maladies professionnelles, de sorte qu’aucun examen médical complémentaire prescrit par un tableau de maladies professionnelles n’était requis pour l’instruction du dossier.
Il en conclut que la MSA ALPES VAUCLUSE aurait dû lui notifier une décision au plus tard le 01er mai 2021 ou, à tout le moins, lui notifier sa décision de recourir au délai complémentaire d’instruction avant cette date ; mais qu’elle ne l’a pas fait et qu’une décision implicite de reconnaissance est donc née le 01er mai 2021.
La MSA ALPES VAUCLUSE rappelle avoir un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que le dossier est réputé complet à réception de la déclaration de la maladie professionnelle, du certificat médical initial et des résultats d’examen complémentaires, en application de l’article R.751-115 précité.
Elle répond ensuite avoir informé l’assuré par courrier du 10 juin 2021 qu’elle avait recours au délai complémentaire de 3 mois et avoir ainsi respecté les délais d’instruction, selon les éléments indiqués dans son courrier du 26 avril 2021 et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [H] [E] sur ce point.
Monsieur [H] [E] réplique que la MSA ALPES VAUCLUSE procède ainsi à une présentation volontairement parcellaire et erronée de l’article R.751-115 précité pour tenter de tromper la juridiction de céans.
Il rappelle qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le dossier est instruit au titre d’une pathologie hors tableau des maladies professionnelles, que la MSA ALPES VAUCLUSE le conclut elle-même comme suit « L’affection déclarée par Monsieur [H] [E] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, mais était susceptible d’entraîner une incapacité permanente d’au moins 25 %. » et que par conséquent il n’avait donc pas à fournir de résultats d’examens médicaux complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Il en conclut que le délai d’instruction a démarré à compter de la réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle en date du 01er février 2021 et que la MSA ALPES VAUCLUSE confirmant qu’aucune décision n’étant intervenue avant le 01er mai 2021 (01 février + 3 mois), il bénéficie donc d’une décision implicite d’acceptation.
Force est de constater que s’agissant d’une maladie hors tableau, le délai d’instruction a en effet commencé à courir à compter du 01er février 2021, date de la réception par la MSA ALPES VAUCLUSE du dossier complet de Monsieur [H] [E] comprenant sa déclaration d’une maladie professionnelle, soit d’une « lombosciatalgie chronique (avec hernie)», et son certificat médical initial et que le courrier informant Monsieur [H] [E] du recours au délai supplémentaire d’instruction du 10 juin 2021 est postérieur au délai imparti de 3 mois expirant le 01er mai 2021.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la déclaration de maladie professionnelle « lombosciatalgie chronique (avec hernie) » déclarée par Monsieur [H] [E] auprès de la MSA ALPES VAUCLUSE le 28 janvier 2021, a fait l’objet d’une reconnaissance implicite, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA ALPES VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [E], à hauteur de la somme de 1.000,00 à laquelle sera condamnée la MSA ALPES VAUCLUSE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2021 « lombosciatalgie chronique (avec hernie) » par Monsieur [H] [E] auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse doit bénéficier d’une reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Monsieur [H] [E] devant la MSA ALPES VAUCLUSE pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
Condamne la MSA ALPES VAUCLUSE à verser à Monsieur [H] [E] , une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA ALPES VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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