Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2
I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :
1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;
2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ;
3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.
III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
Article R812-55 NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 8 du décret 2020-1520 du 3 décembre 2020 : Les dispositions des I et II de l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime, […] soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation. Article R812-56 Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. […] Article R812-57 Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, […]
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Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le CNSV dans les conditions prévues par l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime.
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