Confirmation 15 janvier 2010
Rejet 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2010, n° 07/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04668 |
Texte intégral
Dossier n°07/04668
Arrêt n° 1
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 25 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 15 janvier 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17e chambre – du 04 mai 2007, (P0528408899).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
EO EB
demeurant XXX
XXX
non appelant, non comparant
représenté par Maître FERGON Cyril, avocat au barreau de PARIS
Ministère public
non appelant
Partie civile poursuivante
CQ Y
XXX
numéro d’écrou XXX
XXX
appelant,
comparant,
XXX
Z A
XXX:1
numéro d’écrou 5502
Chaussée de l’Andelle
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
B C
XXX
numéro d’écrou 5108
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
numéro d’écrou 3721
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EW DT
XXX
Centre de Détention de Riom
numéro d’écrou 1134
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EW EK
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EW EK
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EN EM
XXX
numéro d’écrou 6255
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS
XXX
appelante,
représentée par M. D E,
XXX
né le XXX XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BA Doro
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
F G
XXX
numéro d’écrou 7820
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
H I
demeurant centre de détention 2 Chausse l’Ondelle
numéro d’écrou 5570
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
J K
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EQ Zouhair
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BENAZZA EH
XXX
XXX
XXX
appelant,
comparant,
XXX
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CV CU
demeurant Maison d’Arrêt de Poissy
numéro d’Ecrou 11475
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
L M
XXX
numéro d’écrou 3992 Q
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EC EB
demeurant 35 bis rue du Mesnil Saint-EF
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
N O
XXX de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
numéro d’écrou 2238 H
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
GN-GO GM
XXX
numéro d’écrou 10925
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
demeurant 140 rue CO Pompidou
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DB DA
XXX
numéro d’écrou 13887V
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DD DC
demeurant Maison d’Arrêt Nanterre
numéro d’écrou 31641
133 av. de la commune de paris
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FR FD-FS
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
numéro d’écrou 11283
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
P Q
demeurant 6 rue FD de la Fontaine
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
R C
XXX,
numéro d’écrou 6127
XXX
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
numéro d’écrou 11359
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
S T
XXX
appelant,
comparant,
U C
XXX
numéro d’écrou 11324J
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
V W
demeurant 1 rue Etienne GM – XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EU G EV
XXX
numéro d’écrou 5494 -
XXX XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EF G
XXX
numéro d’écrou 48560
68 boulevard Albert-Einstein
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DU DT
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AA C
XXX
numéro d’écrou 4162
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DJAPITE KOHE AO
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
numéro d’écrou 3722 -
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AB AC
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DQ DP FD-GP
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EA DZ Hubert
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FT FD-FU
demeurant 31 Boulevard CH BOUTIN
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CS CR
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EW EX C
XXX
numéro d’écrou 4335
36255 SAINT-MAUR CEDEX
appelant,
non comparant, non représenté
AD AE
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EJ EY T
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AF AG
XXX
Chez Mme AH AI
XXX
appelant,
comparant,
AJ AE
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AK AL
XXX
numéro d’écrou 50349
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EZ G FA
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AM T
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DW DV
XXX
numéro d’écrou 3942
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FV FD-FE
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FP FQ FO
XXX de MOULINS-YZEURE
XXX
XXX
appelant,
non comparant,
représenté par Maître BOUZERAND Julien, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EE EB
XXX
numéro d’écrou 5071
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DF Djafar
XXX
numéro d’écrou 4089
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AN AO
XXX
numéro d’écrou 11279
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AP AQ
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AR AS
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FB CY FC
demeurant 7 rue GP Verlaine
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DS DR
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AT AU
XXX -
numéro d’écrou 5630
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AV AW
XXX
numéro d’écrou 11404
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
AX AY
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DH DG
demeurant 9 rue GG TRUFFAUT
45140 ST FD DE LA RUELLE
appelant,
non comparant, non représenté
AZ BA
XXX
numéro d’écrou 4333
36255 SAINT-MAUR CEDEX
appelant,
non comparant, non représenté
FW FD-FX
XXX
maison d’arrêt de POISSY-
numéro d’écrou 11212
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BB rabah
XXX M et Mme BB BC
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BD M
XXX
Chaussée-de-l’Andelle
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BE BF
XXX
numéro d’écrou 11460
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DM DL
XXX de MOULINS-YZEURE
XXX
numéro d’écrou 10593
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
EI EH
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BG BH
XXX
numéro d’écrou 5785
XXX
Lieu dit Bassinet – 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
appelant,
non comparant, non représenté
FY FD-AO
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FZ GA GB GC
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FZ FD-E
XXX la résistance -
appelant,
non comparant, non représenté
BI C
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BJ AO
XXX
numéro d’écrou 1280
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BK DY
demeurant chez M BK AY
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DX AY
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BL Q
XXX
numéro d’écrou XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DK BR
XXX
numéro d’écrou 1909 A
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BM Q
XXX
numéro d’écrou 46958
XXX
XXX
appelant,
comparant,
BN BO
XXX
XXX
appelant, non comparant,
représenté par Maître BOUZERAND Julien, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CT CB
demeurant 3 rue GP Gauguin
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
GD FD-GE
demeurant Maison d’arrêt de POISSY
numéro d’écrou 11127
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
GK FD-FE
XXX
XXX
numéro d’écrou 721 – XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX de Moulins-Yzeure
numéro d’écrou XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BP C
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FF FE AU
demeurant Maison d’Arrêt
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BQ BR
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BS BT
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FG FH FI
XXX
numéro d’écrou 1870
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
numéro d’écrou 1759 – XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BU BV
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BU Sauveur
XXX
numéro d’écrou 3214
2 place Léon-Blum BP 5503
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
GF FD-GG
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
GL FD-FJ
XXX
XXX
numéro d’écrou 11363
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BW BO
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
THOMEZ-BELMONTE Arnold
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BX BY
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
ER ES Omar
XXX
numéro d’écrou XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
BZ C
XXX
numéro d’écrou 1941 – XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CA CB
Sans domicile fixe
appelant,
non comparant, non représenté
DJ DI
demeurant 1 rue DP Mieg – Centre AFPA
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
FK FL FM
XXX
numéro d’écrou 4402
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CC CD
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CE E
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
CF C
XXX
numéro d’écrou 22101
395 avenue FU Brossolette – BP 297
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
XXX
demeurant Maison d’Arrêt Villenauxe la Grande
numéro d’écrou 7639
10371 VILLENAUXE-LA-GRANDE
appelant,
non comparant, non représenté
CG CH
XXX
numéro d’écrou 5746
Chaussée de l’Andelle
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
DO DN
XXX
XXX
XXX
appelant,
non comparant, non représenté
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : T CI,
conseillers : CJ CK
CL X,
Greffier
CM CN aux débats et GH GI-GJ au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Antoine BARTOLI, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
EO EB a été cité devant le tribunal de grande instance de Paris à la requête de Y CQ par acte du 6 octobre 2005 pour y répondre, en tant que complice, des délits d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet et de prolongement indu d’une durée d’une détention à la suite de la commission alléguée de ces infractions par CO CP, dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions de directeur de la maison d’arrêt de Gradignan le 27 décembre 2004,
infraction prévue par les articles 432-2, 432-1, 432-6, du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 432-2, 432-6 et 432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal en ce qui concerne la complicité,
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 17e chambre,
par jugement contradictoire à l’encontre de EB EO, prévenu,
par jugement contradictoire à l’égard de Y CQ, partie civile poursuivante,
par jugement contradictoire à l’égard de l’association Défense des Citoyens, E D, AQ AP, CR CS, M BD, AE AD, Hugues PIGNAL, Gela UDUMASHVILI, Sufyan YACINI, Rabah BB, CB CT, C CF, CU CV, CW CX, G EV EU, FD-GE GD, BV BU, C BI, XXX, CY CZ, K J, DA DB, DC DD, Q P, T S, AG AF, BO BN, Arnold THOMEZ-BELMONTE, CB CA, AS AR, FM FK FL, XXX, I H, DE DF, AY AX, DG DH, BH BG, XXX, AW AV, BF BE, XXX, BT BS, DI DJ, G FA EZ, BR DK, FI FG FN, Abdel Rami SEBAOUI, Sauveur BU, FD-GG GF, C BZ, XXX, FD-FE GK, Rida OUAZZANI, AO DJAPITE KOHE, Meftah BENBRIHMA, Akpa DJAMA, W V, T AM, DL DM, AO BJ, BO BW, DN DO, DP DQ, DR DS, AC AB, C R, DT DU, C AA, DV DW, BA AZ, FD-AO FY, AY DX, FD-FJ GL, DT AMRAYE, FD-E FZ, DY BK, DZ EA, C B, M L, EB EC, AL ED, BY BX, EB EE, A Z, GM GN-GO, G EF, AU AT, XXX, BR EG, C U, XXX, C EW EX, Q BM, E CE, FD-FX FW, XXX, Q BL, EH EI, T EJ, FD-FE FV, FE AU FF, EK EW, AO AN, C BP, O N, CD CC, G F, EM EN, CH CG, AE AJ, FO FP FQ, GB GC FZ GA, FD-FS FR, XXX, FD-FU FT, EP EQ, parties civiles non poursuivantes,
en date du 04 mai 2007, a :
rejeté l’exception d’incompétence,
déclaré Y CQ irrecevable en sa constitution de partie civile,
déclaré, par voie de conséquence, chacune des parties civiles intervenantes irrecevable en leur constitution,
faisant droit à la demande de EB EO, condamné Y CQ à lui payer 1 euro de dommages et intérêts du chef de procédure abusive,
déclaré irrecevable la demande d’indemnité présentée par EB EO sur le fondement de l’article 457-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CITOYENS, le 04 mai 2007 contre Monsieur EO EB, appel limité aux dispositions civiles,
Monsieur CQ Y, le 07 mai 2007 contre Monsieur EO EB, appel limité aux dispositions civiles
Me BOUZERAND, avocat de AQ AP, CR CS, M BD, AE AD, Hugues PIGNAL, Gela UDUMASHVILI, Sufyan YACINI, Rabah BB, CB CT, C CF, CU CV, CW CX, G EV EU, FD-GE GD, BV BU, C BI, XXX, CY CZ, K J, DA DB, DC DD, Q P, T S, AG AF, BO BN, Arnold THOMEZ-BELMONTE, CB CA, AS AR, FM FK FL, XXX, I H, DE DF, AY AX, DG DH, BH BG, XXX, AW AV, BF BE, XXX, BT BS, DI DJ, G FA EZ, BR DK, FI FG FN, Abdel Rami SEBAOUI, Sauveur BU, FD-GG GF, C BZ, XXX, FD-FE GK, Rida OUAZZANI, AO DJAPITE KOHE, Meftah BENBRIHMA, Akpa DJAMA, W V, T AM, DL DM, AO BJ, BO BW, DN DO, DP DQ, DR DS, AC AB, C R, DT DU, C AA, DV DW, BA AZ, FD-AO FY, AY DX, FD-FJ GL, DT AMRAYE, FD-E FZ, DY BK, DZ EA, C B, M L, EB EC, AL ED, BY BX, EB EE, A Z, GM GN-GO, G EF, AU AT, XXX, BR EG, C U, XXX, C EW EX, Q BM, E CE, FD-FX FW, XXX, Q BL, EH EI, T EJ, FD-FE FV, FE AU FF, EK EW, AO AN, C BP, O N, CD CC, G F, EM EN, CH CG, AE AJ, FO FP FQ, GB GC FZ GA, FD-FS FR, XXX, Y CQ, FD-FU FT, EP EQ, le XXX, contre Monsieur EO EB, appel limité aux dispositions civiles,
Monsieur ER ES, le 14 novembre 2007 contre Monsieur EO EB, appel limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2009, le président a constaté l’absence du prévenu, représenté par son avocat,
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel,
Madame X a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
E D, représentant l’association de défense des citoyens, en ses observations,
M. Y CQ, partie civile en ses observations,
M. Q BM, partie intervenante en ses observations,
Maître FERGON, avocat du prévenu EB EO en sa plaidoirie, et qui a eu la parole en dernier .
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du 15 janvier 2010.
Et ce jour, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par un magistrat, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour reçoit l’appel interjeté par Y CQ, partie civile poursuivante, le 7 mai 2007 du jugement contradictoire rendu le 4 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, la cour décide de disjoindre les actions exercées par les parties intervenantes.
Y CQ, écroué depuis le 15 janvier 1998 et condamné par arrêt de la cour d’assises de Haute Garonne du 6 novembre 2003 à la peine de 30 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 20 ans, poursuit EB EO, en sa qualité de directeur de l’administration pénitentiaire du chef de complicité des délits d’abus d’autorité contre l’administration suivi d’effet et de prolongement indu d’une durée de détention ; il fait valoir que le mode de calcul du crédit de réduction de peine tel qu’il résultait de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 a été sciemment méconnu par les termes de la circulaire en date du 7 avril 2005 ; alors que la loi disposait que « chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois » la circulaire susvisée a limité l’application de la réduction de sept jours par mois aux seules incarcérations d’une durée inférieure à un an, contrairement à la volonté du législateur ; le directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel Y CQ est incarcéré ayant, lors de l’information qui doit être donnée aux condamnés en application du dernier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, communiqué, en application de la circulaire litigieuse, une date prévisible de libération calculée en méconnaissance des termes de la loi, la responsabilité de EB EO devrait, selon les termes de la citation, être retenue en qualité de complice.
Le tribunal, après avoir énoncé que la contestation que Y CQ persiste à élever contre des textes d’application de la loi pénale n’était d’aucun effet sur sa situation personnelle à la date de délivrance de la citation directe, le mode de calcul des réductions de peine qu’il met en cause n’étant que celui d’un crédit réversible, dont l’octroi est subordonné à une condition aléatoire, sa bonne conduite, et ne pouvant, en tout état de cause avoir d’effet qu’à compter de l’expiration de la période de sûreté de 20 ans à laquelle il a été condamné, soit au 15 janvier 2018, a estimé que faute de justifier d’un préjudice né et actuel en rapport avec les deux infractions alléguées, Y CQ devait être déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Devant la cour
Y CQ demande, à titre liminaire, que la cour constate 'le caractère manifestement illégal de la décision implicite de rejet rendue’ par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris s’agissant de la demande qu’il a formulée le 13 octobre 2007 et sollicite que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire ;
La cour après constate que le recours formé par l’association Défense des Citoyens au nom de Y CQ de la décision du BAJ du tribunal de grande instance de Paris a été déclarée irrecevable par ordonnance du 10 octobre 2008 et estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire ;
Y CQ au terme de volumineuses conclusions écrites, longuement développées à l’audience réclame :
— en premier lieu, que la cour constate la violation opérée par le jugement de 'dispositions constitutionnelles, conventionnelles et de procédure pénale', qu’elle annule le jugement et , en conséquence, soit qu’elle renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Paris autrement composé, soit qu’elle statue à la fois sur l’action civile et sur l’action pénale,
— en second lieu, sur l’action pénale, qu’elle déclare EB EO coupable des infractions visées par la citation en tant qu’auteur et complice du délit d’abus autorité dirigé contre l’administration et en tant que complice du délit de prolongement indu d’une durée de détention, et, sur l’action civile, après avoir déclaré Y CQ recevable et bien-fondé en sa constitution de partie civile qu’elle condamne l’Agent Judiciaire du Trésor, responsable civilement de EB EO, à lui verser la somme de un million d’euros à titre de dommages et intérêts et celle de 150 € en remboursement des frais engagés pour les poursuites,
Il fait valoir, au soutien de ses demandes :
— que les dispositions de l’article 132-23 du code pénal qui, contrairement à ce qu’énonce le tribunal n’ont pas été modifiées par la loi du 12 décembre 2005, n’interdisent pas qu’une réduction de peine soit accordée aux condamnés pendant la période de sûreté mais tendent uniquement à déterminer une limite à cette réduction, de telle sorte que ni le crédit de réduction de peine, ni les réductions de peine, ni le crédit de réduction de peine cumulé aux réductions de peine ne puisse(nt) atteindre une durée supérieure à la partie de peine qui excède la période de sûreté ;
— qu’il en résulte qu’il importe peu que sa condamnation soit assortie d’une période de sûreté qui ne sera exécutée, en l’état actuel, que le 15 janvier 2018 puisque du fait de l’application de la circulaire et du calcul du crédit de réduction de peine en résultant, la date prévisible de libération qui devait être fixée au 15 janvier 2024 a été reportée au 15 janvier 2028 ;
— que son intérêt à agir est donc direct et certain , puisque le calcul effectué a eu pour effet de réduire de façon définitive la hauteur du crédit de réduction de peine dont il devait bénéficier au terme de la loi ;
— que EB EO, auteur de la circulaire prise en application de la loi du 9 mars 2004 entrant en vigueur le 1er janvier 2005, en précisant que le crédit de réduction de peine de sept jours par mois était limité aux peines ou reliquats de peines inférieures à un an a ajouté à la loi codifiée sous l’article 721 du code de procédure pénale une condition qui n’était pas prévue et qui ne sera ajoutée que postérieurement par la loi du 12 décembre 2005 dont l’application ne peut être rétroactive ;
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement en faisant observer qu’en tout état de cause l’interprétation qui a été donnée de la loi par la circulaire du 7 avril 2005, validée par l’avis rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2006 et par des décisions postérieures, ne saurait caractériser les infractions visées par la citation ;
EB EO, représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que Y CQ n’a pas subi de préjudice direct, personnel et certain résultant de la circulaire d’application en cause, laquelle n’est qu’un texte interprétatif, ne liant pas les directeurs d’établissement pénitentiaire et non pas une décision individuelle et qui ne peut avoir pour effet de supprimer un droit à réduction de peine, le crédit de réduction de peine dont peuvent bénéficier les condamnés étant soumis à condition et donc aléatoire ;
Sur ce, la cour
Considérant que le délit d’abus autorité visés par la citation est caractérisé par la prise de mesure par un dépositaire de l’autorité publique destinée à faire échec à l’exécution de la loi ; qu’il est établi, qu’en l’espèce, la circulaire litigieuse a été prise pour pallier une insuffisance rédactionnelle conduisant à appliquer un cumul de crédits de réduction de peines , manifestement contraire à la volonté du législateur ainsi que le démontrent les travaux préparatoires ; que l’avis rendu par la cour de cassation le 3 avril 2006, les décisions judiciaires rendues postérieurement et la loi rectificative intervenue le 12 décembre 2005 confirment le bien-fondé des précisions apportées par la circulaire ;
Considérant que les faits exposés par Y CQ ne caractérisent en rien les délits visés par la citation ; qu’il ne saurait en conséquence se prévaloir d’un quelconque préjudice ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes ;
Considérant qu’il apparaît dès lors dénué d’intérêt de faire citer les parties intervenantes dont l’action s’est limitée à se joindre à celle exercée par Y CQ et qui ne peut donc prospérer.
Par ces motifs, la cour
Statuant, publiquement,
contradictoirement à l’encontre de EB EO, partie poursuivie, Y CQ, partie civile poursuivante et l’association Défense des citoyens et Q BM, parties intervenantes,
et par défaut à l’égard de AQ AP, CR CS, M BD, AE AD, Hugues PIGNAL, Gela UDUMASHVILI, Sufyan YACINI, Rabah BB, CB CT, C CF, CU CV, CW CX, G EV EU, FD-GE GD, BV BU, C BI, XXX, CY CZ, K J, DA DB, DC DD, Q P, T S, AG AF, BO BN, Arnold THOMEZ-BELMONTE, CB CA, AS AR, FM FK FL, XXX, I H, DE DF, AY AX, DG DH, BH BG, XXX, AW AV, BF BE, XXX, BT BS, DI DJ, G FA EZ, BR DK, FI FG FN, Abdel Rami SEBAOUI, Sauveur BU, FD-GG GF, C BZ, XXX, FD-FE GK, Rida OUAZZANI, AO DJAPITE KOHE, Meftah BENBRIHMA, Akpa DJAMA, W V, T AM, DL DM, AO BJ, BO BW, DN DO, DP DQ, DR DS, AC AB, C R, DT DU, C AA, DV DW, BA AZ, FD-AO FY, AY DX, FD-FJ GL, DT AMRAYE, FD-E FZ, DY BK, DZ EA, C B, M L, EB EC, AL ED, BY BX, EB EE, A Z, GM GN-GO, G EF, AU AT, XXX, BR EG, C U, XXX, C EW EX, E CE, FD-FX FW, XXX, Q BL, EH EI, T EJ, FD-FE FV, FE AU FF, EK EW, AO AN, C BP, O N, CD CC, G F, EM EN, CH CG, AE AJ, FO FP FQ, GB GC FZ GA, FD-FS FR, XXX, FD-FU FT, EP EQ, parties intervenantes
et après en avoir délibéré,
Ordonne la disjonction des actions exercées par les parties intervenantes ayant interjeté appel,
Reçoit l’appel interjeté par Y CQ, partie civile poursuivante,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Y CQ
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à citer les parties intervenantes.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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