Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 octies du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 24 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 89
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;
-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 43
Décisions • 4
[…] c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ».
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[…] L'article 11 du décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, abrogé à compter du 1 er avril 2015 par le n°2014-1395 du 24 novembre 2014, prévoyait que l'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juin 2016, 391065, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 novembre 2014 : " I. – Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, […] auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret./ II. – Par dérogation au I, les demandes sont introduites : / (…) c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ; […]
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