Entrée en vigueur le 11 janvier 1996
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 113 () JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi 95-1346 1995-12-30 art. 20 I, II Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par : Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 49 () JORF 31 décembre 1986
Modifié par : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 27 III, V Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 27 (P) JORF 28 décembre 1988
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 34 (Ab) JORF 30 décembre 1983
La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.
2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
Par ailleurs, les exploitants agricoles, en application de l'article 266 ter du code des douanes, peuvent utiliser en exonération totale des taxes intérieures de consommation des huiles végétales pures comme carburant. […]
Lire la suite…Par ailleurs, les exploitants agricoles, en application de l'article 266 ter du code des douanes, peuvent utiliser en exonération totale des taxes intérieures de consommation des huiles végétales pures comme carburant. […]
Lire la suite…[…] Mais considérant que l'article 267-I du Code des douanes prévoit que : «Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquiès ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ;
[…] que l'article 57-III de la loi du décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a complété l'article 266 quater du code des douanes par un 4 ; que par application de cet article, la commune de Saint-Martin a, par délibération en date du 28 janvier 2002, fixé le taux de la taxe spéciale de consommation ainsi créée par la loi à la somme de 0,06 euro par litre de carburant consommé, à compter du 1er février 2002 ; que, par ailleurs, l'article 267 du code des douanes dispose que les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visée aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies sont perçues comme en matière de douane ;
Il est souligné, par ailleurs, que les exploitants agricoles bénéficient de l'article 266 ter du code des douanes qui leur permet d'utiliser, en exonération totale des taxes intérieures de consommation, des huiles végétales pures comme carburant. L'article 266 quater a ouvert la possibilité de vendre ce produit en vue de son utilisation comme carburant agricole. Enfin, le Gouvernement maintient son aide en faveur des biocarburants qui constituent un débouché important du secteur. L'ensemble de ces mesures témoigne donc d'une action forte en faveur du secteur agricole.
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