Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63
Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Cet amendement ajoutait un alinéa supplémentaire à l'article 284 bis du code des douanes comme suit : « Les véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre ». […] Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, les véhicules poids-lourds anciens de moins de 30 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre (code des douanes article 284 ter-I-4).
Lire la suite…[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale… Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
[…] Considérant que l'arrêté contesté du 14 avril 2015, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 novembre 2014, a pour objet de préciser les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ; […] adressent leur demande : – jusqu'au 30 juin 2015 : au bureau de douane, chargé du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévue par l'article 284 bis du code des douanes, dans le département où se situe le siège social de l'entreprise ; – à compter du 1 er juillet 2015, […]
[…] LA PROCEDURE. Par acte du 10 novembre 2010, signifié à personne morale, la SCP A X et B Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société STH a fait donner assignation à la SAS UNIBETON d'avoir à comparaître le 26 Novembre 2010 devant le Tribunal de Commerce de Versailles à l'effet d'entendre celui-ci — - Vu les pièces versées aux débats – - Vu l'article 284 bis du code des douanes, « – Condamner la société UNIBETON à payer à la SCP X Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STH la somme de 29 428,97 € au titre du remboursement des taxes à l'essieu. « Condamner la société UNIBETON au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Depuis le 1 er janvier 2022, ces taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont régies par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 421-167 du CIBS. Du 1 er janvier 2022 au 1 er janvier 2024, […] l'article 1007 du CGI, l'article 1007 bis du CGI et l'article 1008 du CGI (modifiés le 1 er janvier 2021), communs à la TVS, […] elle était : jusqu'au 31 décembre 2020, dénommée « taxe spéciale sur certains véhicules routiers » (TSVR) et régie par les dispositions de l'article 284 bis du code des douanes (C. douanes) à l'article 284 sexies bis du C. douanes. […]
Lire la suite…