Article 285 quater du Code des douanesAbrogé

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 104

Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

-d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;

-d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;

-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;

-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.

La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. A défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
49 textes citent l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; 16° De la taxe sur les passagers en application de l'article 285 quater du code des douanes ; 17° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine. […] ; 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-16.376, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que seules sont redevables de la taxe prévue par l'article 285 quater du code des douanes, les entreprises embarquant des passagers à destination d'un site protégé, de sorte que celles qui assurent uniquement, sur le site lui-même, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 00-86.627, Inédit
Rejet

[…] — Joseph et l'Ile du Diable, les Iles du Salut ; qu'en estimant cependant que la taxe n'était pas due car il ne serait pas établi que les passagers maritimes embarqués vers les Iles du Salut s'y rendent exclusivement ou à titre principal pour visiter « la maison du directeur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 285 quater du code des douanes ;

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3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 18 décembre 2012, n° 11/05863
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les conclusions déposées par la société VEDETTES DE [Localité 3] le 3 octobre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la société VEDETTES DE [Localité 3] faisant valoir que l'article 285 quater du Code des Douanes devrait s'interpréter comme ne faisant référence au débarquement sur l'île ni pour déterminer le fait générateur de la taxe ni pour déterminer son assiette, la taxation s'opérant uniquement lorsque le passager atteint l'espace protégé sans qu'il soit nécessaire qu'il y débarque, le fait générateur de la taxation étant ainsi la pénétration par le passager dans le périmètre de l'espace naturel protégé ; […]

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