Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 74 (V)
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 266 sexies, Art. 266 nonies II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. Article 25 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. […] Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis A abrogé les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies A créé les dispositions suivantes : -Code des douanes Sct. […]
Lire la suite…[…] Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) est codifiée aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes et comporte plusieurs composantes, notamment celle des “émissions polluantes”, objet du présent litige.
[…] que tout litige intéressant la taxe générale sur les activités polluantes doit être soumis au tribunal d'instance, par application des dispositions de l'article 357 bis du code des douanes ; que le tribunal administratif est donc incompétent pour connaître du litige ; […] fixées par les lois de finances successives, et codifiées aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes et les modalités d'application définies par le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ; que le fait qu'un matériaux d'extraction soit utilisé comme une charge minérale pour des applications industrielles aussi diverses les unes que les autres ne l'exonère pas de la taxe ; […]
[…] — vu l'arti cle 364 du Codes des douanes : […] Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) est codifiée aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes et comporte plusieurs composantes, notamment celle des “émissions polluantes”, objet du présent litige.