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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 14 mai 2024, n° 21/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 14 MAI 2024
Minute n°
N° RG 21/03873 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LG7P
S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4]
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PDL
Autres demandes en matière de droits de douane
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER – 336
Me Anne-claire MOYEN-NEVOUET
la SELARL NOEMIE CHANSON – 69
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 FEVRIER 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 MAI 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PDL, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Anne-claire MOYEN-NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] exploite une carrière de rhyolites et de cinérites à [Localité 4] (53), procédant à l’extraction de ces roches à partir desquelles elle fabrique plusieurs catégories de produits finis (produits pour les enrobés, bétons, remblais…).
Le 29 novembre 2018, la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] a initié un contrôle de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (T.G.A.P.).
Suivant avis de résultat d’enquête du 04 juin 2020, la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] a considéré que la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] était redevable de la T.G.A.P. pour les années 2016, 2017 et 2018 pour l’émission sur le site de la carrière de “poussières totales en suspension” (P.T.S.) dans des quantités supérieures au seuil d’assujettissement de 5 tonnes par an.
Par courrier du 06 juillet 2020, la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] a fait connaître ses observations et contesté ces conclusions.
Suivant procès-verbal en date du 09 septembre 2020, la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] a notifié à la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] des infractions qualifiées d’irrégularités ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe.
Le 06 octobre 2020, un avis de mise en recouvrement a été émis à l’encontre de la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] pour la T.G.A.P. et les intérêts de retard dus pour les années 2016, 2017 et 2018 d’un montant global de 115958,00 euros.
Le 09 février 2021, la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Le 09 juillet 2021, la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] a rejeté sa contestation.
Par acte d’huissier délivré le 06 septembre 2021, la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] a fait assigner la Direction Interrégionale des Douanes de NANTES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir annuler l’avis de mise en recouvrement litigieux.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 avril 2022, la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 34 de la Constitution,
Vu les articles 266 sexies et suivants du Code des douanes,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Déclarer la société CARRIERES DE [Localité 4] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée ;
— Déclarer la société CARRIERES DE [Localité 4] non redevable de la somme de 115958,00 euros au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS) et des intérêts de retard ;
— Débouter la Direction Régionale des douanes des pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que le défaut de précision de la méthode de mesure dans les circulaires publiées par l’Administration des douanes ne saurait être aujourd’hui juridiquement opposé aux opérateurs dans le cadre de contrôles douaniers ;
En tout état de cause,
— Annuler la décision de rejet émise par la Direction Régionale des douanes des pays de la Loire du 9 juillet 2021 en ce qu’elle rejette la contestation d’AMR en date du 9 février 2021 ;
— Annuler l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR) en date du 6 octobre 2020 ;
— Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] aux entiers dépens et à verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes, dire n’y avoir lieu à dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2022, la Direction Interrégionale des Douanes de NANTES sollicite du tribunal de:
— Débouter la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater le bien-fondé de la décision de rejet en date du 09 septembre 2021 et de l’A.M. R. n°0941/2020/TAP/64 en date du 06 octobre 2020 ;
— Condamner la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4]
1. Sur la réglementation applicable
Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) est codifiée aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes et comporte plusieurs composantes, notamment celle des “émissions polluantes”, objet du présent litige.
Selon l’article 266 sexies I du code des douanes, cette taxe s’applique aux personnes physiques ou morales suivantes :
[…]
“2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat…”
L’article 266 septies du code des douanes indique que :
“Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :
[…]
2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension…”
L’article 266 nonies du code des douanes prévoit, depuis le 1er janvier 2013, que :
“8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an”…
L’article 266 octies du code des douanes précise que cette taxe est assise sur:
[…]
“2. le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies”…
En l’espèce, il a été considéré que la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] était redevable de la T.G.A.P. dès lors que l’émission par ses installations de poussières totales en suspension dépassait le seuil d’assujettissement fixé à 5 tonnes par an en application des dispositions légales susvisées.
2. Sur la notion de “poussières totales en suspension”
Ce n’est qu’aux termes de l’article 29 de la loi de finances pour 2009 que l’émission de “poussières totales en suspension” a été intégrée dans la catégorie des émissions polluantes susceptibles d’entraîner l’assujettissement à la T.G.A.P.
Il est constant que cette notion de “poussières totales en suspension” n’a pas été définie par la loi de finance 2009 De même, le décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application des articles 266 sexies et suivants du code des douanes n’a pas été modifié à la suite de l’introduction de cette nouvelle composante des “émissions polluantes” et ne donne donc aucune définition des “poussières totales en suspension”.
C’est par voie de circulaires que cette notion a été précisée.
La circulaire du 18 avril 2016 du ministère des finances et des comptes publics relative à la taxe générale sur les activités polluantes, a ainsi défini, comme les circulaires antérieures, les poussières totales en suspension de la façon suivante:
“Il s’agit des particules émises dans l’air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM10 et les PM2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.
— Les PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) : particules essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxydes d’aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d’ammonium, d’éléments issus de l’érosion (fer, embruns, HCI) ;
— les PM 2,5 (particules les plus fines de taille inférieure à 2,5 microns) : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderies, verreries.
Ces particules sont rejetées dans l’air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l’incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l’industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération). Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).”
La S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] fait valoir que cette définition retenue par l’administration des douanes est erronée en ce qu’elle a pour effet d’inclure dans les “poussières totales en suspension” des particules qui n’en sont pas, soit toutes celles d’une taille supérieure à 10 micromètres dites sédimentables (en ce qu’elles reposent au sol où elles sédimentent), alors que la taxation ne devrait porter que sur les seules particules indéfiniment en suspension qui sont aussi les plus fines et les plus nocives, à savoir les PM 10 et les PM 2,5.
S’il résulte effectivement du rapport du Sénat relatif au projet de loi de Finances pour 2009 instaurant la T.G.A.P.-P.T.S. que dans le cadre des travaux préparatoires, seules les particules PM10 et PM2,5 étaient évoquées, il n’y a cependant pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
En l’occurrence, le législateur n’a pas circonscrit l’assiette de la taxation au PM 10 et au PM 2,5. Il n’a pas expressément exclu les poussières sédimentables pour ne retenir que les seules particules fines ou nocives pour la santé.
Dès lors, en visant la notion de “poussières totales en suspension” sans plus de précision, il y a lieu de considérer que le législateur a choisi, en cohérence avec l’objectif environnemental de cette fiscalité, de taxer toutes les poussières en suspension émises dans l’atmosphère par l’installation assujettie, même les poussières sédimentables (c’est à dire de taille supérieure à 10 micromètres) qui avant de retomber au sol et de sédimenter, ont bien été en suspension.
La définition des “poussières totales en suspension” donnée par les circulaires ne peut donc être considérée comme extensive ou erronée, en ce qu’elle n’ajoute ni ne contredit les dispositions de l’article 266 septies du code des douanes.
Le Conseil d’Etat s’est d’ailleurs prononcé sur les recours pour excès de pouvoir exercés par les carriers à l’encontre des circulaires ministérielles en ce qu’elles assimileraient les “poussières totales” aux “poussières totales en suspension” et élargiraient ainsi illégalement le champ de la taxation, considérant que les circulaires T.G.A.P. avaient seulement précisé la notion de P.T.S. inscrite au code des douanes et n’avaient pas étendu le champ d’application de la taxe en assimilant à des P.T.S. les particules de taille supérieure à 10 microns.
Pour autant, la définition retenue par les circulaires successives n’a pas eu pour effet d’assimiler à des P.T.S. des particules qui n’en sont pas, à savoir les particules d’un diamètre supérieur à 100 micromètres qui en raison de leur taille, ne sont pas considérées comme des particules en suspension.
A cet égard, il ressort de la norme européenne et française NF EN n°481 relative à la définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l’air sur le lieu de travail, en vigueur depuis novembre 1993, que ne sont pas comptabilisées comme des particules en suspension dans l’air, les particules d’un diamètre supérieur à 100 micromètres.
En toute logique, l’article R 4222-3 7° du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, définit la poussière totale comme “toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètres par seconde”.
La notion de P.T.S. retenue par l’administration des douanes est donc en cohérence avec la notion de poussière en suspension existante en droit français, c’est à dire toute poussière dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres.
D’ailleurs, dans une réponse faite par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics en date du 11 octobre 2018 à une question écrite présentée au Sénat en juillet 2018, il a été confirmé que la définition des P.T.S. donnée par les circulaires administratives successives peut être rapprochée de la définition de “poussières totales” figurant à l’article R 4222-3 7° du code du travail qui fixe une limite du diamètre aérodynamique et la vitesse de chute en ne gardant que les poussières pouvant être considérées comme “en suspension”. Il est également précisé que le champ d’application de la T.G.A.P. s’applique à toutes les poussières en suspension, même si, in fine, elles retombent sur le sol.
Dans un arrêt du 17 juin 2019, le Conseil d’Etat a indiqué que “le syndicat professionnel des carrières ne pouvait utilement se prévaloir à l’appui de son recours, de ce que les énonciations en litige donneraient des poussières totales en suspension, au sens de l’article 266 sexies du code des douanes, une définition différente de celle des “poussières totales” du 7 de l’article R. 4222-3 du code du travail”. Il a ainsi admis que la notion de P.T.S. au sens de l’article 266 du code des douanes devait s’entendre de toutes les poussières dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres, donc incluant les poussières de taille supérieure à 10 micromètres.
Par ailleurs, dans cet arrêt, le conseil d’état a rappelé que l’article 266 du code des douanes ne restreint pas le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine.
Il est enfin observé que la définition des P.T.S. retenue par la circulaire sur laquelle s’est appuyée l’administration des douanes pour effectuer le redressement de la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] correspond également, contrairement à ce qu’elle affirme, à la définition du Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (C.I.T.E.P.A.) exposant que les particules sont différenciées selon leur taille. Il définit les “particules totales en suspension” comme l’ensemble des particules “quelle que soit leur taille” et ne limite pas le champ des P.T.S. aux seules particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres.
En définitive, il n’est pas démontré que la notion de P.T.S. serait évolutive et incertaine.
La S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] ne peut par ailleurs valablement faire valoir que le droit européen, notamment le règlement européen CE n°166/2006 relatif à la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluant, ne qualifie de polluantes que les PM10 et que “les poussières totales” d’une taille supérieure ne peuvent être incluses dans l’assiette de la taxe sur les émissions polluantes.
Il n’est en effet pas démontré que le droit européen ait interdit l’assujettissement des poussières totales supérieures à 10 microns, le règlement européen invoqué par l’appelante, pris à des fins statistique et informative, n’ayant aucune incidence sur le plan fiscal et ne s’imposant donc pas aux Etats membres sur ce plan, pas plus que le document d’orientation pour la mise en oeuvre du PTR européen établi par la Commission européenne.
Aux termes d’un arrêt du 21 décembre 2018, le Conseil d’Etat a confirmé “qu’il ne résulte pas des textes [européens] que la législation du droit de l’Union interdirait la taxation des particules d’une taille inférieure à 100 micromètres”.
En outre, le C.I.T.E.P.A. a rappelé que si les particules les plus grosses (supérieures à 10cmicromètres) ne sont effectivement pas les plus dangereuses pour la santé dans la mesure où elles ne pénètrent pas dans l’appareil respiratoire, elles n’en restent pas moins polluantes pour l’environnement en ce qu’en se déposant sur les feuilles des végétaux elles peuvent étouffer et entraver la photosynthèse.
L’absence de qualificatif de polluant par les textes européens pour les particules de taille supérieure à 10 micromètres n’a aucune conséquence sur l’assujettissement de celles-ci à la T.G.A.P. composante “émissions polluantes”, le droit français n’étant pas tenu par ce qualificatif.
Enfin, la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] tente vainement de se prévaloir du Bulletin Officiel des Finances Publiques publié le 12 janvier 2022, après le transfert de la gestion et du recouvrement de la T.G.A.P. de l’administration douanière vers l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu’il ne peut trouver une quelconque application à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Dans ces conditions, la demanderesse ne peut valablement soutenir que l’administration a étendu l’assiette de la T.G.A.P. et porté atteinte au principe de sécurité juridique de l’opérateur. Le 16 février 2023, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l’article 266 septies du code des douanes, a retenu que les mots “poussières totales en suspension” étaient conformes à la constitution et que le grief tiré de ce que le législateur n’aurait pas suffisamment défini les poussières totales en suspension dont le poids entre dans l’assiette de la T.G.A.P. sur les activités polluantes, doit être écarté.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la seule référence aux “poussières totales en suspension” par les dispositions légales susvisées n’autorise aucune distinction selon la taille des particules, que leur diamètre aérodynamique soit supérieur à dix micromètres, inférieur ou égal à dix micromètres ou à 2,5 micromètres, selon leur poids ou leur volatilité et, notamment, le fait qu’elles se déposent au sol ou non après leur émission dans l’air.
Il ne peut donc, sauf à ajouter à la loi, être fait une application des dispositions précitées des articles 266 sexies et septies du code des douanes limitée à certaines particules seulement, telles que les particules d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à dix micromètres ou encore aux seules particules qui demeurent en suspension dans l’air après leur émission par opposition à celles, qui, en vertu de leur taille et de leurs caractéristiques, finissent par se déposer au sol.
3. Sur le fait générateur
S’agissant du fait générateur de la T.G.A.P.-P.T.S., la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] soutient vainement que seule l’émission de polluants serait taxable et que leur ré-émission ne le serait pas.
En effet, l’article 266 septies 2 vise “l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexties…”. Le texte vise bien l’émission du fait d’une installation et non pas d’une activité. De fait, les carrières sont des installations au sein desquelles s’exercent de multiples activités : extraction, concassage, stockage ou encore transport. Toutes ces activités sont génératrices de poussières. La loi ne différencie pas selon les facteurs d’émissions.
S’agissant d’une fiscalité environnementale incitative destinée à développer des pratiques industrielles vertueuses, il est certain que le législateur n’a pas entendu limiter l’assujettissement à la T.G.A.P.-P.T.S. aux seules premières émissions directement liées à l’activité d’extraction ou de concassage. Les poussières qui se sont déposées au sol peuvent s’envoler à nouveau à l’occasion d’une autre activité, telle que le transport des matériaux extraits par le passage des camions. Rien ne justifie de ne pas comptabiliser ces émissions dans l’atmosphère, en ce qu’elles sont bien générées par une activité de l’installation assujettie et qu’elles restent toutes aussi polluantes.
Il s’en infère que l’assiette de la taxe doit s’entendre de toutes les émissions au sein de l’installation assujettie, y compris les ré-envols des poussières qui se sont redéposées au sol après un premier rejet.
4. Sur l’utilisation du fichier GEREP
Il ne peut être que constaté que ni la loi, ni les dispositions réglementaires, ne précisent les modalités suivant lesquelles les P.T.S. doivent être mesurées pour établir l’assiette de la taxation.
Force est de constater que pour procéder au contrôle litigieux, l’administration des douanes s’est fondée sur les déclarations transmises par la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] à la DREAL par le système IREP/GEREP, ce que conteste la demanderesse.
Cependant, cette méthode a été validée par la réponse ministérielle du 11 octobre 2018 (“Les données issues des déclarations GEREP sont publiques et peuvent donc être utilisées par les services douaniers en tant que faisceau d’indices pour asseoir l’assiette de la T.G.A.P.”).
En outre et dès lors qu’aucune méthode n’était imposée pour le calcul des émissions dans l’air des poussières totales en suspension, la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] était libre de proposer un mode de calcul et une méthode pour déterminer quelles étaient ses émissions, étant précisé :
— que si la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] critique l’utilisation de la base de données REGEP, elle s’abstient de proposer une méthodologie alternative (qui aurait été retenue si elle lui avait été plus favorable) ;
— qu’aucune raison ne permet de douter de la fiabilité et de l’exactitude des déclarations faites par ses soins au titre de ses émissions polluantes dans l’outil GEREP à partir notamment des statistiques de vente, tel que cela résulte des éléments communiqués au cours de l’enquête de la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] ;
— qu’aucun élément ne permet en tout état de cause d’établir que la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] ne se serait pas conformée aux obligations découlant des articles 4 et 5 de l’arrêté du 31 janvier 2008 imposant à l’exploitant “de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’il déclare.”
Il convient de considérer que les données déclarées par la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] sont donc représentatives des quantités d’émissions de P.T.S. rejetées par elle.
Enfin, l’administration des douanes pouvait d’autant plus utiliser les données GEREP qu’il n’existe en définitive aucune différence entre les données collectées dans ce cadre et l’assiette de la taxation telle que retenue par l’administration des douanes.
En effet, la base de données GEREP inclut tant “les poussières en suspension” (les PM 10 et PM2,5), que les poussières dites totales ou sédimentables (d’un diamètre supérieur à 10 micromètres), rejetées au sein de la carrière, quelles que soient les activités exercées, de sorte que sont ainsi déclarées les poussières dites “ré-émises”, notamment à l’occasion de l’activité “transport interne”, ce poste d’émission étant spécifiquement prévu.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4], les poussières déclarées dans la base de données GEREP correspondent ainsi aux poussières devant être déclarées au titre de la T.G.A.P.-P.T.S., étant souligné que le fait générateur de la T.G.A.P. est l’émission dans l’atmosphère, sans précision sur l’origine de cette émission :
— les émissions lors de ces transports internes ne sont pas réémissions qui auraient pour effet de comptabiliser deux fois une même émission (poussière se déposant au sol puis se reposant au sol suite au passage d’un engin), mais tiennent compte de l’érosion des sols du fait du passage des engins et de la déperdition de matière lors du transport ;
— si le fait générateur de la T.G.A.P. est l’émission dans l’atmosphère de la substance taxable par une installation assujettie, ces émissions ne sont pas limitées à celle découlant des installations industrielles à proprement parler et doivent ainsi être prises en considération les émissions faites par l’exploitation de la carrière en son entier, en ce compris le transport des matériaux.
Dans ces conditions, c’est vainement que la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] tente de se prévaloir de l’absence de fondement textuel permettant le recours à la base de données GEREP et de la liberté laissée à l’opérateur de fournir à l’administration sa propre méthodologie de calcul comme étant un facteur d’insécurité juridique ou d’arbitraire.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, dès lors que la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] ne conteste pas émettre des poussières totales en suspension et que sur la période de contrôle, elle a très largement dépassé le seuil de 5 tonnes par an (137,393 tonnes en 2016, 127,697 tonnes en 2017 et 136,992 tonnes en 2018), il convient de considérer que l’avis de recouvrement du 06 octobre 2020 est bien fondé.
En conséquence, il ne peut être fait droit à ses demandes tendant à l’annulation de la décision de rejet de la contestation de cet avis de recouvrement et à l’annulation de cet avis de recouvrement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. CARRIERES DE [Localité 4] à payer à la Direction Interrégionale des Douanes de [Localité 2] la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code du travail
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