Article 66 bis du Code des douanes

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Version29/12/1967

Entrée en vigueur le 29 décembre 1967

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.
2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1989, 87-83.917, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 38-1, 66 bis, 369 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Constitution ou détention irrégulière d'avoirs à l'étranger·
  • Plainte préalable du ministre de l'economie et des finances·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Relations financières avec l'étranger·
  • Infraction à la législation·
  • Application dans le temps·
  • Réglementation cambiaire·
  • Réglementation douanière·
  • Responsabilité pénale·
  • Lois et règlements
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