Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.
2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.
2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1989, 87-83.917, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 38-1, 66 bis, 369 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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