Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
[…] «Valeur en douane – Droits de douane à l'importation – Prix des marchandises et commission d'achat – Paiement des droits de douane sur la totalité du montant déclaré – Révision de la déclaration – Article 78 du Code des douanes»
[…] 12 L'article 77, paragraphe 1, de ce code est ainsi libellé: «Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l'article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l'article 61 point c), les articles 62 à 76 s'appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.» 13 Aux termes de l'article 78, paragraphe 1, du code des douanes, qui figure sous le titre «Contrôle a posteriori des déclarations» de ce code: «Les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.» 14 L'article 217, paragraphe 1, dudit code est libellé comme suit:
[…] L'article 78, paragraphes 1 et 3, du code des douanes […] permet-il de procéder a posteriori à une révision de la déclaration d'exportation afin de modifier le nom de l'exportateur figurant à la case 2 de cette déclaration, et les autorités douanières sont-elles tenues, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, de rétablir la situation et d'octroyer à l'exportateur la restitution à l'exportation?