Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 sept. 2020, n° 18/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 novembre 2018, N° 16/03076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.R.L. DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/04556 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGEK
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
20 novembre 2018
RG:16/03076
X
P-Q
C/
D
S.A.R.L. D A CHAPE LIQUIDE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur K-L X
né le […] à […]
16 rue Z Curie
[…]
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP GONTARD/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Madame R-O P-Q épouse X
née le […] à […]
16 rue Z Curie
[…]
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP GONTARD/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur K-M D
né le […] à […]
Chez Madame E D
[…]
[…]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SARL D A CHAPE LIQUIDE Exerçant sous le nom commercial […], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
84850 CAMARET-SUR-AIGUES
Représentée par la SCP JUNQUA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de GROUPAMA SUD, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Mediterranée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Z et C Oyon
[…]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL HUC BEAUCHAMPS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Z-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Z-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
En février 2006, M. K-L X et Mme NPilar P-Q épouse X (les époux X) ont confié la réalisation d’un plancher chauffant dans toutes les pièces de leur habitation et pose de carrelage, à la SARL D chape liquide et à M. G B, J plombier, depuis décédé, travaux facturés et payés pour les sommes respectives de 6268,60 euros (déduction faite de la fourniture du carrelage) et 7528,48 €.
À la suite d’apparitions de fissures sur le carrelage, après en avoir avisé la société D par courrier du 12 avril 2010, les époux X ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 18 mars 2014, M. H C a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport définitif le 30 juin 2016.
En cours d’expertise, il est apparu que :
— le 9 avril 2008, M. K-M D et Mme Z-I D avaient cédé leurs parts sociales dans la SARL D chape liquide à M. A, devenue la SARL D A chape liquide exerçant sous l’enseigne couleur béton,
— le 10 avril 2008, M. K-M D a cédé le fonds artisanal, à l’exclusion de l’activité carrelage, à la SARL D A chape liquide.
L’acte de cession de parts contenait une clause de garantie de passif à la charge de M. K-M D.
Par actes d’huissier en date des 1er et 7 septembre 2016, les époux X ont fait assigner la société D chape liquide, la compagnie d’assurances Groupama Sud en qualité d’assureur de la société D, M. K-M D, la compagnie d’assurances MMA Iard en qualité d’assureurs de M. B, devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance a statué comme suit :
'constate que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination,
en conséquence,
'dit que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale,
'déboute les époux X de leur action sur le fondement de l’article 1792 du code civil comme étant mal fondée,
'rejette les demandes plus amples ou contraires,
'condamne les époux X aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2018, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2019, auxquelles il est expressément référé, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer cet appel recevable,
Au fond,
— réformer la décision querellée,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. C,
— constater le montant des désordres s’élevant à la somme de 83'513,96'euros,
— déclarer les entreprises intervenantes responsables du désordre,
Au principal,
— déclarer les travaux réceptionnés au sens des dispositions des articles 1792-2 et suivants du code civil,
— déclarer la société D chape liquide, M. D et M. B, J plombier, responsables du sinistre au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
Au subsidiaire,
Vu les règles de construction et les DTU dont s’agit :
[…]
[…]
[…]
— déclarer la société D chape liquide, M. D et M. B J plombier, responsables au plan contractuel du sinistre,
— prononcer condamnation conjointe et solidaire de la société D chape liquide, M. D et M. B J plombier ainsi que de leurs compagnies d’assurances respectives Groupama Sud et MMA,
— augmenter le quantum des travaux de réfection de 5% au regard du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par l’extraordinaire, la cour d’appel de céans considérait qu’il n’y avait pas lieu de retenir la responsabilité des parties adverses sur le fondement des articles 1792 et suivants, il y aurait lieu de les condamner sur le fondement des 1147 et suivants du code civil,
En conséquence :
— dire et juger qu’en l’état des désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. C la société D chape liquide, M. D et M. B J plombier n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement la société D chape liquide, M. D et M. B J plombier à verser aux consorts X la somme de 87'689,658'euros,
— condamner conjointement et solidairement la société D chape liquide, M. D et M. B J plombier ainsi que leurs compagnies d’assurances respectives Groupama Sud et MMA au paiement d’une somme de 20'000'euros à titre de dommages et intérêts outre au paiement d’une somme de 15'000'euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement la société D chape liquide, M. D et M. B J plombier ainsi que leurs compagnies d’assurances respectives Groupama Sud et MMA aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de référés ainsi qu’aux frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2019, auxquelles il est expressément référé, la SARL D A chape liquide, exerçant sous l’enseigne couleur béton, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination,
— constater que Mme et M. X occupent actuellement leur habitation,
En conséquence ;
— confirmer le jugement en date du 20 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon, en ce qu’il a jugé que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale et débouté les époux X de leur action sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau':
Si par extraordinaire, la cour d’appel venait à infirmer le jugement dont appel et considérait que les désordres rapportés par les époux X sont de nature décennale, la SARL D A chape liquide lui demande de faire une juste homologation du rapport d’expertise rendu par M. C,
En premier lieu :
— homologuer partiellement le rapport de Monsieur l’expert en ce qu’il retient la responsabilité de la SARL D A chape liquide à hauteur de 50% et fixe le montant des travaux de reprise à 50'713,96'euros TTC,
— homologuer partiellement le rapport de Monsieur l’expert en ce qu’il retient un montant total des préjudices subis par Mme et M. X en raison de la reprise des travaux pour un montant total de 16'700'euros TTC,
En deuxième lieu :
— constater que Mme et M. X occupent actuellement leur habitation,
En conséquence ;
— dire et juger que Mme et M. X n’apportent pas la preuve d’un préjudice de perte de jouissance,
En tout état de cause ;
— réévaluer le montant du préjudice s’il s’avérait démontré,
En troisième lieu :
— constater que Mme et M. X ne démontrent pas leur demande de réactualisation du montant de leur préjudice fixé par Monsieur l’Expert à hauteur de 5% jusqu’au prononcé de la
décision,
— constater que cette demande n’est pas fondée,
— rejeter la demande de Mme et M. X tendant à la réactualisation du montant de leur préjudice,
En quatrième lieu :
— constater que Mme et M. X ne justifient pas leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 20'000'euros,
— rejeter la demande de Mme et M. X de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 20'000'euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Statuant à nouveau':
— juger que les travaux litigieux ont consisté en la réalisation d’équipement indissociable de l’ouvrage,
— déclarer que les travaux réceptionnés au sens des dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
En conséquence :
— débouter les époux X de leur action fondée sur l’article 1147 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter les époux X et autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appels incidents, dirigés à l’encontre de la concluante,
— condamner les compagnies d’assurances Groupama et MMA à relever garantie la SARL D A chape liquide de ses condamnations éventuelles,
— condamner les époux X à verser à la SARL D A chape liquide la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de cette procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2019, auxquelles il est expressément référé, M. K-M D demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, par substitution de motifs,
A titre principal,
— dire et juger que les désordres du carrelage et de la chape ne peuvent être imputés aux travaux de la SARL D et en conséquence à M. D,
En conséquence,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie d’assurance SA Groupama Sud devra relever et garantir M. D de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mises à sa charge,
En toute hypothèse,
— dire et juger que le montant des préjudices retenu par l’expert doit être porté à la somme de 75'813,96'euros et non à celle de 83'513,96'euros,
— rejeter les demandes indemnitaires supplémentaires présentées par les époux X,
— les condamner au paiement de la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2019, auxquelles il est expressément référé, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée, Groupama méditerranée venant aux droits de Groupama sud, demande à la cour de :
— confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris,
Y ajoutant
— dire que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est ici inapplicable,
— dire et juger qu’à la supposer applicable, c’est la prescription de l’article 1792.3 du même code qui s’appliquerait,
Subsidiairement,
— dire et juger que la garantie des immatériels est inapplicable du fait de la résiliation de la police,
— dire et juger qu’en ce qui concerne les dommages matériels et à supposer que la cour fasse application de la garantie décennale, ce qui est ici formellement discuté, la part de responsabilité sera partagée à hauteur d’un tiers pour chacune des parties,
— dire et juger que MMA devra relever et garantir Groupama pour 50% de la responsabilité si le maître d’ouvrage devait être mis hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à valider la thèse du demandeur sur les dommages et intérêts sollicités, sur les dommages immatériels et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2019, auxquelles il est expressément référé, la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles, assureur de M. G B, qui a posé le chauffage au sol, demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon,
En tout état de cause :
— débouter les époux X de l’entier de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA,
— condamner les époux X à verser aux MMA la somme de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens.
Subsidiairement, et en cas de condamnation in solidum, les MMA Iard sont recevables et bien fondés, sans que cela constitue d’une quelconque manière en une reconnaissance de responsabilité du bien fondée de la demande principale, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil à être relevée et garantie indemne par la SARL D A chape liquide, M. D et la compagnie Groupama.
L’instruction de la procédure est intervenue le 5 décembre 2019.
Le dossier fixé à l’audience du 28 janvier 2020 a été renvoyé à celle du 9 juin 2020 en raison de la grève nationale des avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1. Sur la garantie décennale,
A titre principal, les maîtres de l’ouvrage maintiennent leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil sans cependant critiquer la motivation des premiers juges qui les ont débouté sur ce fondement après avoir relevé que les conclusions du rapport d’expertise ne permettaient pas d’établir que les fissures constatées, sans lèvres coupantes, présentaient le caractère de gravité -atteinte à la solidité ou impropriété à la destination- exigé par ce texte, ni à ce jour, ni de manière certaine dans le délai décennal.
C’est par une motivation que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes des époux X sur ce fondement. Il est ajouté qu’il s’agit d’un élément indissociable qui fait corps avec la structure du bâtiment, compte tenu des modalités de pose, soit du bas vers le haut: dalle béton, chape de ravoirage (posée par la société D), plancher chauffant-système Rehau (posé par M. B), chape liquide puis carrelage fourni par les époux X (posés par la société D).
En cet état, aucune demande ne peut davantage prospérer à l’égard des assureurs de responsabilité décennale Groupama et MMA IARD.
2. Sur la responsabilité contractuelle,
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de ses obligations, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère.
Dans le cadre du contrat d’entreprise le liant aux époux X, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit exécuter le travail convenu, exempt de désordres, dans le respect
des règles de l’art et dans le délai fixé.
Dès lors que les désordres litigieux ne relèvent pas de la responsabilité décennale des entrepreneurs en cause, ainsi que jugé ci-dessus, les maîtres de l’ouvrage sont recevables à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises.
L’expert a constaté lors des accédits des 27 mai 2014 et 18 décembre 2015 que toutes les pièces de l’habitation des époux X, sont révêtus du même carrelage posé en continu sur une surface de 100 m², lequel présente des fissures réparties inégalement dans toutes les pièces.
Les travaux litigieux consistant en la reprise d’un nouveau plancher chauffant dans toutes les pièces habitables suivant devis du 20 février 2006, terminés le 9 mai 2006, date de la dernière facture, se sont décomposés comme suit :
— démolition de l’ancien plancher chauffant jusqu’à la dalle porteuse,
— réalisation d’une chape de ravoirage de 4 à 5 cms effectuée par la société D,
— pose d’un isolant et des tubulures pour chauffage au sol de type Rehau réalisée par M. B, plombier,
— pose par la société D d’une chape liquide de type Agilia sol C métal et pose d’un carrelage 33 x 33 fourni par M. et Mme X.
Ces derniers ont contracté directement avec la société D et M. B.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert exclut la qualité du carrelage fourni par les maîtres de l’ouvrage, un défaut d’entretien de ces derniers ou une charge excessive posée sur le carrelage.
Il conclut qu’elle proviennent de défauts de mise en 'uvre du carrelage et du plancher chauffant, ainsi caractérisés :
— défaut de mise en 'uvre du carrelage sur une chape non conforme au devis annoncé et présentant des risques connus de fissuration,
— non respect des joints de fractionnement règlementaires du carrelage et notamment au droit des portes,
— la chape est fissurée jusqu’à l’isolant sous l’échantillon de carrelage enlevé; une cause est liée à un désordre structurel de la chape, signe de tensions non totalement libérées (défaut probable de mise en chauffe progressive défectueuse du plancher chauffant).
La comparaison du devis et de la facture de la société D établit sans contestation que la société D a posé une chape Agilia sol C métal, au lieu de la chape liquide Agilia sol A, prévue au devis, sans qu’elle puisse justifier de l’accord des maîtres de l’ouvrage. Or, selon le centre scientifique et technique du bâtiment, il a été constaté une présence de fissures par retrait plus importante sur la chape posée que sur celle prévue initialement, de sorte que c’est à juste titre que l’expert estime qu’il s’agissait d’un risque connu. Ce faisant, l’entreprise, au surplus spécialisée, a manqué à son obligation de conseil, dans le but d’une exécution plus rapide du chantier, au demeurant non sollicitée par les maîtres de l’ouvrage, alors que le choix initial était plus sûr. La cour observe que cet empressement du chantier est confirmé par les dates rapprochées des factures : 27 mars 2006: chape de ravoirage, 5 avril 2006 :
chape liquide, 9 mai 2006: pose du carrelage et plinthes.
Les différences entre les deux types de chape sont les suivantes :
— la première présente un temps de prise et de séchage plus long mais ne nécessite pas de joints de fractionnement entre les pièces,
— la deuxième permet un délai de séchage plus court et suppose la réalisation de joints de fractionnement dans toute l’épaisseur de la chape, soit selon l’avis technique CSTB, au minimum tous les 40 m² et sur toute longueur périphérique supérieure à 8 mètres, au droit des cloisons et murs de séparation et au passage des portes.
En l’espèce, la société D n’a réalisé de joints de fractionnement dans la chape qu’au passage des portes et n’en a pas réalisé au niveau du carrelage, ce que M. D admet dans son dire à expert: «''.n’ont pas fait suivre le joint de dilatation de la chape dans le carrelage mais ont recouvert de Cermiface, nous pensions qu’il éviterait les fissurations au niveau des passages de porte…'». Or, il résulte du rapport d’expertise que la note technique du voile de fibre synthétique Cermiface, système de désolidarisation, pour lequel il n’y a pas d’avis du CSTB, suppose de respecter le joint périphérique ainsi que les joints de dilatation et n’est donc pas conçu pour s’affranchir des joints de fractionnement du carrelage.
En cet état, il est établi que la société D n’a pas respecté les modalités de pose de la chape Agilia sol C métal et du carrelage. Si la rédaction de la conclusion de l’expert page 33-2 est maladroite, contrairement à ce que soutiennent la société D et M. D, elle n’exclut pas pour autant toute imputabilité à leur égard. Lue, au regard du rapport dans son ensemble, elle doit s’entendre en ce sens que l’absence de joints de fractionnement dans le prolongement de ceux de la chape ne constitue pas la seule cause des fissures, ce que confirme le paragraphe suivant «Une autre cause…'» et la suite du rapport page 33-3 in fine listant sous l’intitulé «'En résumé les fissures proviennent: '… Du non respect des joints de fractionnement règlementaires du carrelage au droit des portes…..'».
Il résulte de ces éléments que la société D a commis des fautes dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, lesquelles sont à l’origine du dommage.
L’expert ajoute qu’une autre cause possible des fissures est liée à un désordre structurel de la chape support du carrelage, signe de tension ou de retrait de cette chape. Il rappelle que la phase de mise en chauffe progressive est importante et a pour but de libérer les tensions de la chape avant pose du carrelage. Cette phase incombait à M. B, décédé avant l’introduction de la procédure, dont la cour observe que les héritiers ne sont pas en cause. Aucune pièce n’a pu être remise à l’expert quant au déroulement du processus progressif de mise en chauffe. Il conclut que l’absence de tout document dans le dossier du plombier sur ce point «'…empêche de lever un doute sur cette cause possible de la fissuration de ladite chape'».
Pour autant, le chapiste n’a pas exigé de remise de compte rendu de mise en chauffe indiquant les dates des différentes étapes acceptant ainsi le support de pose du carrelage sans vérification dans un contexte d’empressement du chantier constaté par les maîtres de l’ouvrage et que confirme le choix par la société D d’une chape à prise et temps de séchage rapide. Par ailleurs, le document technique d’application de la chape Agilia sols C métal du CSTB (annexes 47 et 48 du rapport d’expertise) précise que compte tenu des impératifs de délai (huit semaines entre la date de coulage et la pose du carrelage et ponçage de la chape huit jours avant la pose), le chapiste doit en informer le maître de l’ouvrage et un accord doit être trouvé entre les différents intervenants sur un planning répondant à ces exigences.
Au regard de ces éléments, le dossier ne permet pas de caractériser une faute à la charge de M. B, sur l’intervention duquel ne sont émis que des hypothèses, que caractérisent les termes «'probable…, possible…., doute…'», d’autant que le phénomène de retrait de la chape s’explique par d’autres causes examinées plus haut, soit le choix de la chape plus rapide mais comportant plus de risque de fissure et les délais de séchage accélérés.
En conséquence, seule sera retenue la responsabilité de la société D, désormais SARL D A chape liquide.
3. Sur les demandes de réparation,
La reprise des désordres suppose, compte tenu des fissures réparties dans les pièces et de la fissuration de la chape, de démolir et de reprendre complètement le plancher chauffant et le carrelage. L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 50 713, 96 €, non critiquée par les parties qui sera retenue par la cour, sans qu’il y ait lieu de l’augmenter de 5%, ainsi que le demandent les maîtres de l’ouvrage, sans aucune justification. Il suffira de l’indexer sur le coût de l’indice du coût de la construction suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres préjudices, frais de déménagement de tous les meubles et réaménagement, hormis le poste intervention du plombier, déjà chiffré par l’expert au poste 19 des travaux de reprise, il sera retenu le chiffrage proposé par l’expert, incluant la protection des équipements fragiles non démontables et le ménage de l’habitation. Par ailleurs, c’est à juste titre que les époux X sollicitent pendant les travaux estimés à une durée de 2 mois et demi par l’expert, l’indemnisation des frais de location d’un gite. En conséquence, la somme totale du au titre de ce préjudice financier s’élève à la somme de 11 950 €.
Quant au préjudice de jouissance caractérisé par le fait que dans l’attente des travaux, les maîtres de l’ouvrage n’ont pu procéder aux travaux d’aménagement des chambres et la privation de la jouissance de l’habitation pendant ces travaux, il sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 7000 €, étant rappelé que les fissures sont apparues en 2010.
A défaut de tout élément probant de nature à établir le préjudice complémentaire sollicité à hauteur de 20 000 € par les maîtres de l’ouvrage, la demande de ce chef sera rejetée.
Ces sommes seront mises à la charge in solidum de la SARL D A chape liquide et de M. K-M D, au titre de la garantie de passif prévue à l’acte de cession de parts, sur le principe de laquelle il n’est fait aucune contestation.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La SARL D A chape liquide et de M. K-M D supporteront in solidum les dépens de la procédure de référé, de première instance, d’appel et les frais d’expertise et seront condamnés à payer aux appelants la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie d’assurances MMA IARD.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage, ni le rendent impropre à sa destination, et en conséquence a dit que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale et débouté les époux X de leur action sur le fondement de l’article 1792 du code civil comme étant mal fondée,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la SARL D A chape liquide, exerçant sous l’enseigne couleur béton, venant aux droits de la la SARL D chape liquide, responsable sur le fondement contractuel des désordres affectant le carrelage de l’habitation de M. et Mme X,
Condamne in solidum la SARL D A chape liquide, exerçant sous l’enseigne couleur béton et M. K-M D à payer à M. K-L X et Mme NPilar P-Q épouse X les sommes suivantes :
— 50 713,96 € au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2016 jusqu’au présent arrêt,
— 11 950 € en réparation du préjudice consécutif au déménagement, réaménagement des meubles, relogement, ménage et protection des équipements, pendant les travaux de reprise,
— 7000 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. K-L X et Mme NPilar P-Q épouse X de leurs demandes envers les sociétés Groupama et MMA assurances Iard,
Les déboute du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SARL D A chape liquide, exerçant sous l’enseigne couleur béton et M. K-M D à payer à M. K-L X et Mme NPilar P-Q épouse X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL D A chape liquide, exerçant sous l’enseigne couleur béton et M. K-M D aux dépens de la procédure de référé, de première instance, d’appel et des frais d’expertise.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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