Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.
° Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1975, fixant les conditions d'application du régime de l'importation en franchise temporaire tel que défini à l'article 196 bis du Code des douanes, est réputée constituer la résidence normale des intéressés la localité où ils demeurent habituellement ; C'est ainsi que la personne qui séjourne de façon habituelle sur le territoire français où elle a le centre de ses intérêts vitaux, doit être considérée, bien qu'étrangère, comme étant résidente en France au sens dudit arrêté. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 196 bis, 197, 416 et suivants du code des douanes, de l'arrete du 18 juillet 1947 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour fraude en douane, au motif qu'il aurait convoye d'allemagne en andorre en traversant le territoire francais des voitures automobiles lui appartenant et declarees comme telles qui ont ete revendues en andorre et que ces vehicules, convoyes a des fins commerciales, ne pourraient etre assimiles a des objets personnels ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 84, 412, 196 bis du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 30 décembre 1983, 1 et suivants du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;