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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 févr. 2022, n° 2021022499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021022499 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. TREHET
GERMAIN-THOMAS & S.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
30 RG 2021022499
ENTRE:
1) SAS A enseigne < LE CHIEN QUI FUME », dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Claude Marc BENOIT Avocat (C1953) et comparant par Me Sophie LEYRIE Avocat (P159)
2) SARL N-C, dont le siège social est 9 avenue de la Maréchale 94420 Le Plessis-Trévise – RCS Créteil B 818350167 Partie demanderesse : assistée de Me Claude Marc BENOIT Avocat (C1953) et comparant par Me Sophie LEYRIE Avocat (P159)
ET:
1) M. X-D Y, demeurant […] défenderesse : assistée de la SCP MARGER & SKOG – Me Judith
BOURQUELOT Avocat (E586) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119)
2) Mme E F épouse Y, demeurant […] défenderesse : assistée de la SCP MARGER & SKOG – Me Judith
BOURQUELOT Avocat (E586) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119)
3) M. O-D F Y, demeurant […] défenderesse : assistée de la SCP MARGER & SKOG – Me Judith
BOURQUELOT Avocat (E586) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat en date du 6 janvier 2017, M. X-D Y, Mme E F épouse Y et M. O-D F Y (ci-après les consorts Y) cèdent
à la société N-C l’intégralité des titres de la SAS A qui exploite un restaurant
à l’enseigne LE CHIEN QUI FUME.
L’acte comporte une clause de garantie d’actif et de passif. La prise d’effet de la cession est fixée au 1er février 2017.
A l’occasion d’un avenant du 23 octobre 2017, arrêtant le prix définitif de la cession, les cédants confirment prendre en charge dans le cadre de la garantie de passif, les coûts et conséquences de la procédure engagée le 19 septembre 2017 contre la société A, par l’un de ses salariés, M. B., chef de cuisine, en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2017.
HD Pageне
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JUGEMENT DU VENDREDI 25/02/2022
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Toutefois un jugement du conseil des prud’hommes du 1 octobre 2018 confirmé par la cour d’appel, déboute M. B de l’intégralité de ses demandes.
Lors de la visite médicale de reprise de travail, le 21 mai 2019, M. B est déclaré inapte à tout emploi. La société A décide alors de son licenciement qui lui sera notifié le 11 juin, et lui verse des indemnités de fin de contrat pour un montant total de 45 884,43 euros.
Par lettre recommandée du 31 mai 2019 la société A informe les consorts Y de sa décision et demande dans le cadre de la garantie de passif consentie, le remboursement des indemnités versées à M. B.
Devant leur refus de régler ces sommes, les sociétés A et N-C assignent les consorts A devant le tribunal de céans.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 5 mai 2021, régulièrement signifié, la SAS A et la société N-C assignent les consorts Y et demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Condamner solidairement et sans bénéfice de division les Consorts Y à garantir les sociétés N-C et A des sommes dues à Monsieur B., soit les sommes de
45 884,43€;
Condamner les Consorts Y au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les Consorts Y aux entiers dépens.
À l’audience du 23 septembre 2021, les Consorts Y dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal de :
A titre principal
Débouter les sociétés A SAS et N-C SARL de l’intégralité de leur demande;
A titre reconventionnel
Condamner in solidum les sociétés A SAS et N-C SARL à payer à M. X
D Y, Mme E Y et M. O-D F Y, la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum les sociétés A SAS et N-C SARL aux entiers dépens.
MG
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 3 février 2022, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2022, ce dont les parties ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, sur le sursis à statuer, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les sociétés A SAS et N-C SARL soutiennent :
1. Qu’il y a lieu d’appliquer la clause de garantie de passif consentie dans le contrat de cession et confirmée, s’agissant de M. B, dans l’avenant du 23 octobre 2017;
2. Que la volonté des parties dans le contrat de cession était de rattacher la garantie de passif à la période de gestion dont les cédants étaient responsables ; le critère de rattachement en l’espèce n’est pas la date de naissance de la créance, mais son imputabilité à une période de gestion.
3. Que M. B., en arrêt maladie depuis le 31 janvier 2017, la veille de la date d’effet de la cession le 1 février 2017, ne relève d’aucune période de gestion du cessionnaire, et ne peut trouver sa cause que dans la période de gestion des cédants, l’inaptitude n’ayant jamais cessé depuis le 31 janvier 2017;
4. Que La garantie consentie par les consorts Y dans l’avenant du 23 octobre
2017, vise la rupture du contrat de travail de M. B. sans précision. Le licenciement pour inaptitude n’est pas exclu.
En défense les consorts Y font valoir que
1. les demandeurs n’ont pas respecté les délais de notification pour la mise en œuvre de la garantie ; ce retard les a mis dans l’impossibilité de contester la décision
d’inaptitude de M. B, prise par le médecin du travail;
2. Le licenciement de M. B n’est pas la conséquence de la gestion des cédants.
L’inaptitude constatée a été attribuée par la médecine du travail à une maladie non professionnelle et par conséquent ne rentre pas dans le champ d’application de la garantie de passif telle que définie dans le contrat de cession et son avenant;
MG
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SUR CE
Sur l’application de la clause de garantie de passif
Par acte du 6 janvier 2017, les consorts Y cédaient à la société N C la totalité des titres de la société A;
Cet accord prévoyait une clause de garantie de passif par laquelle le cédant s’engageait à indemniser le bénéficiaire : « de toutes dettes et engagements quelle qu’en soit la nature, mis à la charge de la société pour ses activités antérieures à la date d’effet de la cession qui
n’aurait fait l’objet d’aucune provision ou d’une provision insuffisante dans les comptes, et qui serait susceptible de diminuer la valeur de l’actif net social à la date des faits de la cession '>
Le 19 septembre 2017, M. B. G la société A devant le conseil des prud’hommes pour harcèlement moral, rappel de salaires et dépassement du contingent
d’heures de travail;
Par avenant du 23 octobre 2017 au contrat de cession, M. et Mme Y acceptaient de prendre en charge l’intégralité des conséquences de ce contentieux (art IV pièce n° 2 défendeurs);
Toutefois le conseil des prud’hommes, par décision du 1 octobre 2018, confirmée en appel le
10 juin 2021, a débouté définitivement M. B. de toutes ses demandes (pièce n° 2 défendeurs et pièce n° 6 demandeurs)
De retour après une période d’arrêts de travail ininterrompus du 31 janvier 2017 au 20 mai 2019, M. B. était déclaré « inapte à tout poste », avec l’annotation « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » lors de la visite médicale de reprise le 21 mai 2019 (pièce n°3 -demandeurs).
Dispensée d’une obligation de reclassement, la société A a procédé à son licenciement, et lui a versé la somme de 33 967.96 euros d’indemnités de licenciement, 7
764,45 euros de compléments de salaires au titre des mois de septembre 2017 et avril 2018, et 3 946.02 d’indemnités de congés payés 2016 et 2017 (pièces 4 à 7- demandeurs).
Les sociétés A et N-C demandent aux consorts Y au titre de la garantie de passif, le remboursement de ces sommes, auxquelles s’ajoute une dépense de 206 euros de frais juridiques, soit un total de 45 884,43 euros.
Le tribunal relève que le certificat délivré le 21 mai 2019 par le médecin du travail, sans donner les motifs de l’inaptitude de M. B., justifie toutefois la décision par une « maladie ou un accident non professionnel » de l’intéressé ; que cette décision n’a pas été contestée par la société A ;
Qu’ainsi la cause de l’inaptitude de M. B. ne peut être recherchée dans l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société A et être rattachée à une période particulière de l’activité de la société ;
Par ailleurs l’engagement pris par les consorts Y, dans l’avenant du 20 octobre 2017, de prendre à leur charge tous les frais liés aux procédures engagées par M. B. au moment
MG
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de la rédaction de l’acte, ne peut, compte tenu des termes de l’accord être étendu à des évènements apparus postérieurement et sans lien direct avec l’objet de l’engagement.
Qu’en tout état de cause, dans de telles circonstances le fait générateur de l’obligation de constituer une provision dans les comptes pour les indemnités dues, ne peut être que la décision de la médecine du travail déclarant le salarié inapte à reprendre une activité professionnelle ; qu’ainsi les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une sous-estimation du passif à la date de la cession, objet de la garantie ;
En conséquence, ni les indemnités de licenciement, ni les frais juridiques associés, ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la garantie de passif ; il en est de même pour les compléments de salaires relatives à des périodes post acquisition ;
Pour les congés payés 2016, d’un montant de 751,23 euros, les demandeurs ne justifient pas que cette somme ne figurait pas au passif du bilan de référence du 31 janvier 2017;
S’agissant des congés payés 2017, d’un montant de 3 194,79 euros, aucune précision n’est apportée par les demandeurs sur la période concernée, le tribunal rejettera la demande ;
Le tribunal dira la demande de mise en application de la garantie de passif mal fondée et déboutera les sociétés A et N-C de toutes leurs demandes.
Sur les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du CPC
Attendu que les consorts Y, pour faire valoir ses droits, ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés GALLAS et N-C à payer aux consorts B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC et déboutera les consorts
Y pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance
Attendu que les sociétés A et N-C succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Déboute les sociétés A et N-C de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés A et N-C à payer à M. X D Y, à Mme E F épouse Y et à M. O-D F Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés A et N-C aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. J K, juge chargé d’instruire l’affaire.
HG
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JUGEMENT DU VENDREDI 25/02/2022
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. H I, M. O-P Q, M. J K.
Délibéré le 10 février 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. H I, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
E
HANS
Mme L M
HE
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