Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2002518
TA Rennes
Annulation 27 octobre 2022
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CAA Nantes
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le schéma de cohérence territoriale a bien déterminé la capacité d'accueil conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le schéma respecte les critères d'extension de l'urbanisation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la charte du parc naturel régional

    La cour a estimé que le schéma respecte les objectifs de la charte.

  • Accepté
    Insuffisance d'identification des secteurs urbanisés

    La cour a constaté que le schéma ne respecte pas cette exigence.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que les requérants, n'étant pas la partie perdante, ont droit à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur la demande d'annulation de la délibération du 13 février 2020 approuvant le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Les requérants invoquent plusieurs méconnaissances du code de l'urbanisme. La juridiction rejette la plupart des moyens soulevés, mais annule partiellement la délibération pour non-identification de certains secteurs urbanisés répondant aux critères des villages et agglomérations. Elle enjoint à la communauté d'agglomération de régulariser cette illégalité dans un délai de quatre mois et condamne cette dernière à verser 1 500 euros aux requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 27 oct. 2022, n° 2002518
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2002518
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2002518