Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
En outre, devant les juridictions répressives, un nouvel article 364 du Code des douanes reprendra les dispositions de l'article 367 du même code (abrogé par l'av.-PLPJ), pour prévoir qu' « en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ». […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l'article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :
[…] En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions de ces chefs. Sur les mesures accessoires En application de l'article 364 du code des douanes applicable aux instances en cours, la procédure est sans frais de justice. Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile soient écartées. Cette disposition prise en application de ce texte en faveur de la société GEDC par le premier juge sera également infirmée. PAR CES MOTIFS
[…] b) Le montant total de taxes applicables à l'électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement des taxes intérieurs de consommation prévue par le code de douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée. » […] Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.