Infirmation partielle 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 avr. 2026, n° 24/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 23/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
N° RG 24/03865 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5G6
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1]
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
c/
S.A.S. DISTILLERIE [J]
S.C.E.A. DE CHEZ [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 21 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2024 (R.G. 23/01326) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 août 2024
APPELANTS :
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Monsieur [O] [A], inspecteur des Douanes
INTIMÉES :
S.A.S. DISTILLERIE [J], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 527 250 096, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.C.E.A. DE CHEZ [L], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 299 837, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Giovanni PANNETIER de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Sylvie TRONCHE, Conseiller
En présence de Madame [I] [B] et Monsieur [E] auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SCEA de Chez [L] et la SAS Distillerie [J], ayant leur siège social au [Adresse 4] à [Localité 3] (17), appartiennent au même groupe (Groupe [J]).
Elles exercent leur activité principale de production et de négoce d’eau de vie de cognac sous le statut d’entrepositaires agréés, au sens de l’article 302 G du code général des impôts et peuvent à ce titre détenir des produits soumis à accise en franchise de droits et taxes.
2. Le 25 octobre 2021, M. [W] [R], agissant pour le compte des sociétés de Chez [L] et Distillerie [J], s’est présenté dans les locaux du Centre de viticulture et du [Localité 4] (CVC) de [Localité 5] afin d’informer les services des Douanes de pertes d’alcool survenues à la suite d’actes de malveillance ayant donné lieu à dépôt de plaintes, à savoir, d’une part, l’incendie volontaire provoqué le 24 octobre 2021 dans un entrepôt de la Distillerie [J], au pied d’une citerne d’eau de vie dont le robinet avait été ouvert, et, d’autre part, l’ouverture volontaire des vannes d’une citerne de vin appartenant à la société de chez [L], survenue dans l’après-midi du 25 octobre 2021.
3. Par courrier du 8 novembre 2021, les sociétés de Chez [L] et Distillerie [J] ont adressé au service des Douanes une demande tendant à obtenir la décharge des droits et taxes.
Après déplacement sur les lieux et constat des pertes subies, l’Administration des Douanes a émis le 20 avril 2022 deux avis préalables de taxation sur les produits disparus lors du sinistre, qualifiés de manquants, en application de l’article 302 D du code général des impôts.
4. Par courrier en date du 26 avril 2022, les sociétés Distillerie [J] et de Chez [L] ont contesté ces taxations.
Le 23 mai 2022, l’administration des Douanes a notifié à chacune des sociétés un avis définitif de taxation puis, le 20 juin 2022, un avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500 à hauteur de 2 991 euros pour la société de Chez [L] au titre du droit de circulation sur les vins constatés manquants et un avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499 de 135 999 euros pour la société Distillerie [J] au titre du droit sur les alcools autres que rhums constatés manquants et de la cotisation pour la sécurité sociale taux plein alcools plus de 18°.
Le 23 juin 2022, les sociétés de Chez [L] et Distillerie [J] ont contesté ces avis de mise en recouvrement.
Le 22 novembre 2022, les sociétés de Chez [L] et Distillerie [J] se sont acquittées des droits demandés au titre des avis de mise en recouvrement.
Par décision du 15 décembre 2022 reçue le16 décembre 2022, la Direction Interrégionale des Douanes a rejeté la contestation des deux avis de mise en recouvrement.
5. Par actes extrajudiciaires des 3 et 8 février 2023, les sociétés de Chez [L] et Distillerie [J] ont assigné le Receveur interrégional des douanes et droits indirects en résidence à [Etablissement 1] régionale des douanes et droits indirects devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir prononcer l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 et des avis de mise en recouvrement ainsi que le dégrèvement et le remboursement des sommes mises à leur charge au titre de ces taxations.
6. Par jugement rendu le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l’encontre de la SAS Distillerie [J], ainsi que l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 20 juin 2022 n°0927/2022/073/0499 et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu’elle porte rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499,
— ordonné le dégrèvement et le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros dont elle s’est acquittée au titre du droit de la consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité alcoolique, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
— validé l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l’encontre de la SCEA de Chez [L], ainsi que l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 20 juin 2022 n°0927/2022/073/0500 et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022 uniquement en ce qui concerne l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500,
— débouté en conséquence la SCEA de Chez [L] de ses demandes d’annulation de ces avis et décision, de dégrèvement et remboursement de la somme de 2 991 euros acquittée par elle au titre du droit de la circulation des les vins, ainsi que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] in solidum, à payer à la société SAS Distillerie [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
7. Par déclaration en date du 08 août 2024, le Receveur interrégional des douanes de [Localité 1] et la Direction régionale des douanes et droits indirects ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant les sociétés Distillerie [J] et de Chez [L].
La société Distillerie [J] a formé appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
8. Par dernières conclusions en date du 27 février 2025 remises au greffe le 4 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] et la Direction régionale des douanes et droits indirects demandent à la cour de :
Vu l’article 302 D du code général des impôts,
Vu le bulletin officiel des douanes n°7042 du 31 décembre 2014,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 27 juin 2024,
— confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant la SCEA de [L],
soit,
— valider l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l’encontre de la SCEA de Chez [L] ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500 émis à son encontre le 20 juin 2022, et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu’elle porte rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500,
— débouter en conséquence la SCEA de Chez [L] de ses demandes d’annulation de ces avis et décision, de dégrèvement et remboursement de la somme de 2 991 euros acquittée par elle au titre du droit de circulation sur les vins, ainsi que sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant la SAS Distillerie [J];
En conséquence,
— juger que l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022, l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499 du 20 juin 2022, et la décision du 16 décembre 2022 rejetant la contestation de l’AMR sont valides;
— juger en conséquence que les 135 999 euros réglés par la société Distillerie [J] au titre de droit de consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité sociale sur les boissons alcooliques n’ont pas lieu d’être remboursés;
— condamner la société Distillerie [J] aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 4 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Distillerie [J] demande à la cour de :
Vu l’article 302 D du CGI,
Vu le Bulletin Officiel des Douanes n°7042 du 31 décembre 2014,
Vu l’article 111-00 A de l’annexe III du CGI ,
Vu les articles L. 208 du LPF et 1727 du CGI
— juger mal fondé l’appel de la Direction Régionale des Douanes de Poitiers et de la Recette Interrégionale des Douanes de Bordeaux à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
— débouter la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] et la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— annulé l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l’encontre de la SAS Distillerie [J] ainsi que l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 20 juin 2022 n° 0927/2022/073/0499 et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu’elle porte rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement n° 0927/2022/073/0499,
— ordonné le dégrèvement et le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros dont elle s’est acquittée au titre du droit de consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité alcoolique,
— mais infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts et les faire courir à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au complet remboursement ;
En conséquence :
— ordonner le dégrèvement et le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros avec intérêts au taux légal de 0,20% par mois de l’article 1727 du CGI à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au complet remboursement ;
— condamner solidairement la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1] et la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] à verser à la société Distillerie [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’elle ait constitué avocat, la SCEA de chez [L] n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
10. Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties ont été invitées à faire parvenir à la cour, dans le délai de 15 jours et par voie de note en délibéré, leurs éventuelles observations sur les conséquences susceptibles d’être tirées de l’absence de demande d’infirmation du jugement, au dispositif des premières conclusions des appelantes, en date du 31 octobre 2024, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, au regard des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile.
11. Par note en délibéré en date du 12 mars 2026, enregistrée au greffe le 17 mars 2026, le Receveur Interrégional des Douanes de [Localité 1] et le Directeur régional des Douanes de [Localité 6] demandent à la cour de considérer leurs écritures comme conformes, et de statuer au fond, dès lors que l’omission a été rectifiée par le second jeu de conclusions du 4 mars 2025, qui tendent bien à l’infirmation du jugement entrepris, et que l’incident n’a pas été relevé par l’intimé.
12. Par message RPVA du 23 mars 2026, la société Distillerie [J] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, par application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, compte tenu de l’irrégularité affectant les premières conclusions des appelantes signifiées le 7 novembre 2025, qui ne comportaient pas de demande d’infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’appel principal de la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1] et de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6]:
13. Selon les dispositions de l’article R.202-6 du livre des procédures fiscales, applicables en la cause, sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 3, 4 et 6 de l’article R. 202-2 et de celles de l’article R. 202-3 R. 202-4, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
14. Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
15. L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
16. Selon l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
17. Il est constant que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 908, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel (en ce sens, cour de cassation, 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681).
18. En l’espèce, la Recette interrégionale des douanes de Bordeaux et la Direction régionale des douanes et droits indirects ont interjeté appel par déclaration du 8 août 2024, enregistrée le 16 aout 2024, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2024 puis, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, ont fait signifier aux intimées, le 7 novembre 2024, leurs conclusions d’appelantes datées du 31 octobre 2024.
Selon le dispositif de ces écritures, elles demandaient à la cour de :
Vu l’article 302 D du code général des impôts,
Vu le bulletin officiel des douanes n°7042 du 31 décembre 2014,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 27 juin 2024,
— confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant la SCEA [Q] [L],
soit,
— valider l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l’encontre de la SCEA de Chez [L] ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500 émis à son encontre le 20 juin 2022, et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu’elle porte rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500,
— débouter en conséquence la SCEA de Chez [L] de ses demandes d’annulation de ces avis et décision, de dégrèvement et remboursement de la somme de 2 991 euros acquittée par elle au titre du droit de circulation sur les vins, ainsi que sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SAS Distillerie [J] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— juger que l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022, l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499 du 20 juin 2022, et la décision du 16 décembre 2022 rejetant la contestation de l’AMR sont valides;
— juger en conséquence que les 135 999 euros réglés par la société Distillerie [J] au titre de droit de consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité sociale sur les boissons alcooliques n’ont pas lieu d’être remboursés;
— condamner la société Distillerie [J] aux entiers dépens.
19. Ainsi, le dispositif des conclusions des appelantes du 31 octobre 2024, notifiées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d’infirmation du jugement.
20. C’est seulement dans le second jeu de conclusions du 4 mars 2025 que les appelantes ont formé une prétention aux fins d’infirmation partielle du jugement, ce qui est inopérant.
21. Dès lors, la cour n’ayant pas été saisie dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile d’une demande d’infirmation du jugement par les appelantes ne peut que confirmer le jugement entrepris, et il importe peu que l’irrégularité affectant le dispositif des premières conclusions n’ait pas été initialement relevée par l’intimée, la cour devant vérifier d’office de quelle prétention elle a été saisie dans le délai de l’article 908.
22. Il convient dès lors, dans le cadre de l’appel principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a:
— annulé l’avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l’encontre de la SAS Distillerie [J], ainsi que l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 20 juin 2022 n°0927/2022/073/0499 et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu’elle porte rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499,
— ordonné le dégrèvement et le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros dont elle s’est acquittée au titre du droit de la consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité alcoolique.
Sur l’appel incident de la société Distillerie [J]:
23. La société Distillerie [J] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la douane à lui rembourser la somme de 135 999 euros à compter du 8 février 2023, date de l’assignation, et demande que le point de départ des intérêts au taux légal de 0,20% soit fixé au 22 novembre 2022, date du paiement de la somme au service des Douanes, au visa des articles L208 du livre des procédures fiscales et 1727 du code général des impôts.
24. La Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1] et de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] Direction n’ont pas répliqué sur ce point dans leurs conclusions du 4 mars 2025.
Réponse de la cour:
25. L’article L. 208 du Livre des procédures fiscales, dans sa version application aux faits de l’espèce, dispose que quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…).
26. L’article 1727 III du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (du 1er janvier 2022 au 16 février 2025) dispose que le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
27. Il ressort de la pièce 5 de la société Distillerie [J] que les sommes de 2991 euros et 135 999 euros réclamées par la recette interrégionale des Douanes, dans ses avis de mise en recouvrement du 20 juin 2020 (pièce 3) au titre, respectivement, des droits de circulations sur les vins constatés manquants et des droits sur les alcools autres que rhum déclarés manquants outre cotisation Sécurité sociale taux plein ont été réglées par virements bancaires du 22 novembre 2022.
28. Il convient donc d’infirmer le jugement sur le point de départ et le taux des intérêts, et, statuant à nouveau, d’ordonner le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros avec intérêts au taux légal de 0,20% par mois de l’article 1727 du CGI à compter du 22 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires:
29. Parties perdantes, la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1] et de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] Direction devront payer une indemnité de 2000 euros à la société Distillerie [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en la matière, en application de l’article 364 du code des Douanes.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement, sur le taux et le point de départ des intérêts, en ce qu’il a ordonné le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros dont elle s’est acquittée au titre du droit de la consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité alcoolique, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros avec intérêts au taux légal de 0,20% par mois de l’article 1727 du CGI à compter du 22 novembre 2022,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] in solidum, à payer à la société SAS Distillerie [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Souffrance ·
- Morale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Titre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Médecin spécialiste ·
- Examen médical ·
- Inspecteur du travail ·
- Homme ·
- Médecine du travail ·
- Poste de travail ·
- Médecine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disjoncteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Récepteur ·
- Interrupteur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Formule exécutoire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- León ·
- Établissement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Séparation familiale ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Ministère ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Recours ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif
- Dinde ·
- Marque ·
- Site internet ·
- Dégénérescence ·
- Déchéance ·
- Extrait ·
- Blog ·
- Sociétés ·
- Volaille ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.