Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VT)
1. En cas de saisie de marchandises :
-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
Un décret du 14 août 2013, publié au Journal officiel du 17 août 2013, modifie le décret du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons de marchandises saisies pour infraction aux lois de douane, prévu à l'article 389 bis du code des douanes. Il désigne le juge des libertés et de la détention en lieu et place du juge d'instance comme destinataire de l'un des échantillons prélevés par les agents des douanes. Par ailleurs, il prévoit l'applicabilité du dispositif en outre-mer.
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513- 4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 715-1, L. 713-13 et 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] — condamner la société Foodservices aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2019, la société Halal Foodservices demande à la cour de : Vu les articles 375, 389, 389 bis et 401 du code des douanes, L 179 et L 242 du livre des procédures fiscales, — dire la Sasu HFoodservices recevable et bien fondée en ses demandes ; — débouter la générale des douanes et droits indirects en toutes ses demandes ;
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Ce recours, régulier en la forme, qui rentre dans les prévisions des articles 389 et 389 bis du Code des douanes a été interjeté dans le délai prévu par ces textes ; il est donc recevable. AU FOND Hassan X… a été mis en examen le 19 mars 2015 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de refus d'obtempérer et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique.